Sur le premier moyen :
Attendu que la société Brunet Van Rede, preneur à bail, suivant un acte du 27 avril 1979, de locaux à usage commercial appartenant à la société Somapen, aux droits de laquelle se trouve la société Casino France, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes,12 octobre 1994) de la condamner à payer à la société bailleresse une certaine somme au titre de l'arriéré des loyers et charges, alors, selon le moyen, que la société locataire ne contestait pas qu'un litige avait été introduit par la société Somapen, destiné à faire le compte entre les parties, mais faisait valoir que le loyer du troisième trimestre 1980 n'avait fait l'objet d'aucune réclamation avant 1991 et que, par conséquent, la prescription était acquise, faute de contestation avant cette date ; qu'en se bornant à déclarer que le litige relatif au montant des loyers dus était antérieur à 1987, sans constater que ce litige portait également sur le loyer du troisième trimestre 1980 pour avoir fait l'objet d'une demande antérieure à l'année 1991, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 2277 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il existait un litige entre les parties sur le montant du loyer depuis le début du bail et notamment sur le loyer du troisième trimestre 1980, la société Van Rede ayant elle-même saisi le juge des référés afin d'établir les comptes entre les parties, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que la prescription quinquennale n'atteint les créances que si elles sont déterminées et qu'il n'en est plus ainsi lorsque leur fixation fait l'objet d'un litige entre les parties, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.