AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par Me Dumont-Latour, avocat de M. Jérôme Y..., en rectification de l'arrêt n° 2181 D rendu le 14 mai 1996, par la chambre sociale de la Cour de Cassation, dans l'instance opposant M. Y..., demandeur au pourvoi, demeurant ... à la société Garage du Parc, dont le siège est ...;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Texier, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Garage du Parc, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que l'arrêt 2181 D du 14 mai 1996 comporte une erreur matérielle en ce qu'il énonce que Mlle X..., collaboratrice de Me Dumont-Latour, s'est pourvue (en cassation) au nom de la société Garage du Parc, alors que c'est au nom de M. Joël Y...;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de rectifier cet arrêt comme suit :
- page 2, ligne 13, lire : Mlle X... s'est pourvue, au nom de M. Y... ;
- page 2, ligne 15, lire : pouvoir spécial donné par M. Y... à Me Dumont-Latour;
- page 2, lignes 18/19, lire : former un pourvoi au nom de M. Y... ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 2181 du 14 mai 1996 sera rectifié selon les modalités précisées ci-dessus ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Cour de Cassation, en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.