AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par Me Hennuyer, stipulant pour M. Bernard X..., demeurant ..., en rectification de l'arrêt n° 2622 D rendu le 1er juin 1994 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation dans l'instance opposant M. Lucien Y..., demeurant ..., demandeur au pourvoi, à M. X..., défendeur à la cassation;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt n° 2622 D du 1er juin 1994 ne mentionne pas les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X...; qu'il résulte cependant qu'un mémoire en défense avait bien été déposé au greffe le 30 octobre 1992; qu'il y a lieu en conséquence de rectifier l'arrêt susvisé;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT ET COMPLETANT l'arrêt n° 2622 D du 1er juin 1994, dit que cet arrêt portera la mention : "sur les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X...";
Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize;
Où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.