AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s C 96-60.002 et M 96-60.010 formés par :
1°/ la société Ecole d'Assas, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Paris 15ème , au profit :
1°/ du syndicat Synep-CGC, dont le siège est ...,
2°/ du syndicat SPEP-CFDT, dont le siège est ...,
3°/ de M. Mario X..., demeurant ...,
7°/ de M. Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Texier, Chagny, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Y... et de la SCP Célice et Blancpain, avocats de la société Ecole d'Assas, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 96-60.002 et M 96-60.010;
Sur le premier moyen du pourvoi n° M 96-60.010 :
Attendu que la société Ecole d'Assas fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris, 19 décembre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des élections de la délégation unique du personnel, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 423-3 du Code du travail, le juge saisi d'une contestation en matière électorale doit avertir, au moins trois jours avant l'audience, toutes les parties intéressées, de sorte qu'en l'espèce, le tribunal ne pouvait, sans violer l'article L. 423-3 précité, statuer seulement en présence des seuls syndicats SYNEP-CGC et SPEP-CFDT, et substituer à la formalité substantielle de l'avertissement des "attestations produites par l'une des parties au litige; alors, d'autre part, qu'en affirmant que toutes les organisations syndicales auraient ainsi fait connaître leur position par la voie d'attestations, sans vérifier que les syndicats prétendument entendus étaient représentatifs pour toutes les catégories de personnel concernées par l'élection (enseignants et non enseignants), le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale, tant au regard de l'article L. 423-3 et L. 433-2 du Code du travail, qu'à l'égard de l'article L. 412-4 dudit code;
Mais attendu, d'une part, que les parties qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler la décision;
Attendu, d'autre part, que sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen en sa seconde branche, en tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que la société fait encore grief au tribunal d'instance d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 433-2 du Code du travail, l'accord préélectoral doit être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, dès qu'est affectée la composition des collèges électoraux; que méconnaît dès lors cette règle d'ordre public le jugement qui se borne à constater que le protocole définissant les collèges a été seulement signé par deux organisations syndicales représentatives de certaines catégories de salariés et qui valide cependant ledit protocole par la considération inopérante selon laquelle d'autres organisations syndicales représentatives auraient indiqué, au stade contentieux, ne pas s'y opposer, ce qui n'implique aucune adhésion à l'accord ainsi intervenu, d'où il résulte une violation du texte précité;
Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement que la société ait soutenu les prétentions invoquées dans le moyen; que, dès lors, celui-ci est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° C 96-60.002 :
Attendu qu'il est encore fait grief au tribunal d'instance d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, devant le tribunal d'instance, la société Ecole d'Assas invoquait la discussion intervenue entre elle et MM. A... et B..., représentants respectivement du syndicat SYNEP-CGC et du syndicat SPEP-CFDT, avant la signature du protocole d'accord pré-électoral litigieux, dont tout l'objet était la question de savoir si l'effectif de l'entreprise comportait ou non moins de 50 salariés ;
que la société faisait notamment valoir qu'elle avait, au cours de cette discussion, émis de sérieux doutes sur la position des représentants des syndicats qui incluaient en particulier dans leurs calculs les mandataires sociaux au rang des salariés; que le tribunal a ainsi relevé que l'expert-comptable de la société, qui avait participé aux négociations, avait avisé les représentants des syndicats de la possibilité de revenir sur l'accord s'il s'avérait que l'effectif était inférieur à 50 salariés; que, faute d'avoir pris en compte ces éléments, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1108 et suivants du Code civil, L. 423-1 et suivants et L. 433-1 et suivants du Code du travail, le jugement qui retient que la société aurait librement donné son consentement au protocole d'accord litigieux;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait en connaissance de cause et librement signé le protocole électoral sans même formuler de réserves, le tribunal d'instance a décidé à bon droit que l'employeur ne pouvait en faire écarter unilatéralement l'application en prétendant retirer sa signature; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.