AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z...;
Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 14 novembre 1995, qui, pour violences mortelles, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 315 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, du principe de l'oralité des débats, manque de base légale, violation de la loi;
"en ce que, par arrêt incident du 14 novembre 1995, la cour d'assises a rejeté la demande de Philippe A... tendant à la comparution personnelle de Suzy Y...
X... Lima, témoin acquis aux débats;
"aux motifs qu'au vu de l'instruction orale à laquelle il a procédé au cours des débats, la déposition du témoin Suzy Y...
X... Lima n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité;
"alors que le principe consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales quant au droit pour tout accusé d'interroger ou de faire interroger les témoins ne peut être écarté qu'en cas d'impossibilité absolue de convoquer le témoin ou de le faire entendre, ou en cas de force majeure dûment explicité; que faute de constater que la comparution de ce témoin en cour d'assises eût été impossible et de justifier cette impossibilité, la cour d'assises a privé sa décision de base légale et violé le texte et les principes visés par le moyen;
"alors d'autre part qu'il résulte du procès-verbal des débats que, dès l'ouverture de ceux-ci, la défense a déposé des conclusions tendant à ce que soit ordonné la comparution du témoin Y... Cunha Lima, régulièrement cité et dénoncé mais absent; qu'au soutien de cette demande il était exposé que les déclarations de ce témoin constituait des éléments essentiels de la défense; que la Cour, qui avait rendu un premier arrêt de sursis à statuer sur ces conclusions jusqu'à ce que l'instruction à l'audience fût achevée, a, après l'audition de tous les témoins présents, décidé de passer outre aux débats aux seuls motifs que l'audition du témoin "n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité"; qu'en statuant ainsi sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et sans notamment rechercher s'il était possible ou non d'assurer la comparution du témoin, la cour d'assises a derechef méconnu les principes précités";
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que, l'accusé et son avocat n'ayant pas renoncé à l'audition d'un témoin acquis aux débats mais non comparant à l'appel de son nom, la Cour, à l'issue de l'instruction à l'audience, a rendu un arrêt incident ordonnant qu'il serait passé outre aux débats, au motif que l'audition de ce témoin n'apparaissait pas indispensable à la manifestation de la vérité;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, la défense n'a pas déposé de conclusions articulant un fait ou une circonstance de nature à caractériser l'importance du témoignage réclamé, ou soutenant que l'accusé n'a été, à aucun stade de la procédure, confronté avec le témoin absent, la Cour, qui a souverainement apprécié l'opportunité de passer outre à l'audition de ce dernier, n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen;
Que, dès lors, celui-ci doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Masse, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire,
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;