AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z...;
Statuant sur le pourvoi formé par : - STEWART X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, du 9 janvier 1996, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué déclare David B... coupable du délit de construction sans permis de construire, et le condamne à une amende ainsi qu'à la démolition de la construction litigieuse;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, que David B... a utilisé le permis de construire délivré le 28 octobre 1985 sous le numéro 083 061 85 OC 237 à Jeanine A... dont il a obtenu le transfert le 16 novembre 1987 sous le numéro 083 061 87 FC 626 pour procéder à la construction, dans le courant de l'année 1992, d'une maison à usage d'habitation (logement de gardien), d'une superficie au sol de 123 mètres carrés sur vide sanitaire comptant un étage partiel de 19 mètres carrés au mépris des termes du permis de construire et sans avoir préalablement déposé une demande de permis de construire correspondant à la construction envisagée ;
l'infraction visée à l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme se trouve à l'évidence constituée, aucune régularisation n'étant possible;
"alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il constate dans sa décision l'existence des éléments constitutifs de l'infraction; que, dès lors, en se bornant à constater que David B... avait utilisé un permis de construire pour réaliser une construction ne correspondant pas à celui-ci, sans préciser la nature ni l'étendue des travaux réalisés en méconnaissance de l'autorisation accordée, les juges, qui ont déclaré David B... coupable du délit de construction sans permis de construire, n'ont pas légalement justifié leur décision";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que David B... a fait édifier une maison à usage d'habitation d'une superficie au sol de 123 m sur vide sanitaire comptant un étage partiel de 19 m sans avoir obtenu au préalable un permis de construire ;
qu'il est poursuivi par construction sans permis;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, que David B..., sous le couvert d'un permis de construire délivré en 1985 au profit de Jeanine A... et dont il a obtenu le transfert en 1987, a fait édifier un logement de gardien sans avoir obtenu un permis de construire correspondant à cette construction; que les juges d'appel ajoutent que le prévenu reconnaît l'infraction qui lui est reprochée mais demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il a ordonné la démolition de la construction litigieuse;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;