REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes et Droits indirects, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, du 24 janvier 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Paul X... et la société Importation Loisirs Scientifiques (I.L.S.), du chef d'importation réputée faite sans déclaration de marchandises prohibées, a déclaré l'action publique éteinte et débouté la partie poursuivante de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur l'unique moyen de cassation pris de la violation des articles 38, 426-2, 414, 399, 395-1, 407 du Code des douanes, 1 et suivants des règlements CEE nos 802/68/CEE, 2632/70/CEE des 27 juin 1968 et 23 décembre 1970, 518/94/CEE, 519/94/CEE du 7 mars 1994, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite et débouté la demanderesse de ses demandes contre ce prévenu et la société I.L.S. ;
" aux motifs que, en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle qui abroge une incrimination ou qui comporte des dispositions plus favorables s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; qu'en application des règlements nos 518/94/CEE et 519/94/CEE du Conseil de l'union européenne du 7 mars 1994 édictant que l'ensemble des produits, à l'exception des produits textiles originaires de tous pays, ne serait plus soumis aux procédures de licence d'importation ou de la déclaration d'importation à compter du 14 mars 1994, les téléviseurs japonais ne sont plus soumis à la prohibition ; que, si les poursuites dirigées contre Paul X... ont été valablement exercées lors de la mise en mouvement de l'action publique et de l'action fiscale, les 4 et 12 novembre 1995, il convient cependant de constater que les textes servant de support effectif à ces actions étant devenus caduques à compter du 15 mars 1994, il en résulte que les faits n'ont plus de caractère punissable tant au regard de l'action publique qu'à celui de l'action fiscale ;
" alors qu'en matière douanière et économique l'abrogation d'un texte réglementaire n'affecte pas rétroactivement, sauf précision contraire de la loi abrogative, les infractions qui étaient l'objet d'une poursuite en cours, qu'il n'en va autrement que lorsque, au jour des poursuites, les textes réglementaires de la CEE, servant de support effectif et nécessaire n'avaient plus d'existence légale en raison de leur abrogation ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé que les poursuites avaient été valablement exercées lors de la mise en mouvement de l'action publique et de l'action fiscale les 4 et 12 novembre 1992 ; qu'en relaxant, cependant, le prévenu des fins de la poursuite aux motifs que 2 règlements communautaires du 7 mars 1994 auraient abrogé ceux de 1968 et de 1970, la cour d'appel a violé les articles des textes susvisés " ;
Attendu que Paul X... et la société ILS ont été cités directement devant la juridiction correctionnelle, par le ministère public et l'administration des Douanes, sur le fondement des articles 19 quater et 426-2 du Code des douanes et des règlements nos 802/68/CEE et 2632/70/CEE des 27 juin 1968 et 23 décembre 1970, pour avoir, en 1988, importé, en les déclarant comme originaires de Hong Kong, des téléviseurs qui devaient être regardés comme originaires du Japon et soumis à ce titre à des mesures de restriction à l'importation ;
Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte, les juges du second degré, après avoir rappelé que, sauf dispositions expresses contraires, une loi nouvelle qui comporte des dispositions plus favorables s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés, énoncent que les textes servant de support aux poursuites ont été abrogés, à compter du 15 mars 1994, par les règlements nos 518/94/CEE et 519/94/CEE du 7 mars 1994 portant notamment libération des échanges avec le Japon ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors qu'un règlement du Conseil pris pour l'application du traité CEE a, en droit interne, non pas une valeur réglementaire, mais une valeur supérieure à celle de la loi nationale, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.