Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 14 juin 1993), qu'après sa mise en redressement judiciaire, sous le régime de la procédure simplifiée sans nomination d'un administrateur, M. X... a signé avec la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) un avenant au contrat d'assurance licenciement précédemment conclu par lequel la SMABTP renonçait à son droit de résiliation tandis que certaines modifications étaient apportées aux dispositions du contrat ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X..., M. Y..., liquidateur, a obtenu la condamnation par le Tribunal de la SMABTP à lui payer une certaine somme au titre du contrat d'assurance initial ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt d'avoir dit nul l'avenant au contrat d'assurance conclu par le débiteur en redressement judiciaire simplifié, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'ainsi que la cour d'appel l'a tout d'abord relevé, l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, aux termes duquel l'administrateur du redressement judiciaire peut exiger l'exécution des contrats en cours, n'est pas applicable aux contrats d'assurance, dont le sort est régi par l'article L. 113-6 du Code des assurances ; qu'en faisant application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 en cas de modification des clauses d'un contrat d'assurance, l'arrêt a violé l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, par fausse application ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 113-6 du Code des assurances, dont la cour d'appel reconnaît elle-même qu'il a seul vocation à régir les contrats d'assurance, l'intervention du juge-commissaire n'est nécessaire qu'en cas de résiliation du contrat ; que, dans ces conditions, l'autorisation du juge-commissaire ne saurait être requise en cas de modification du contrat ; qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a ajouté aux termes clairs et précis de l'article L. 113-6 du Code des assurances et partant l'a violé ; et alors, enfin, que, comme le soulignait la SMABTP dans ses écritures d'appel, la conclusion d'un avenant à un contrat d'assurance constitue un simple acte d'administration que le débiteur, en cas de redressement judiciaire simplifié sans désignation d'un administrateur, est parfaitement apte à réaliser seul en vertu de l'article 32 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a violé les articles 32, 37 et 141 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 113-6 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'application de l'article L. 113-6 du Code des assurances écartait celle de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 en ce qui concerne le droit d'exiger l'exécution des contrats d'assurance en cours, l'arrêt retient exactement que pour tout ce qui n'est pas réglé par le texte dérogatoire du Code des assurances, ce sont les dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 qui trouvent à s'appliquer et, dès lors, en déduit à bon droit que l'avenant litigieux, qui modifiait les conditions d'exécution du contrat d'assurance en cours, était soumis aux dispositions de l'article 141 de la loi susvisée et que le débiteur n'avait pu le conclure valablement sans l'autorisation du juge-commissaire ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.