Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense ;
Vu l'article 4 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les époux X..., propriétaires d'un lot dans un immeuble en copropriété, titulaires de droits réels indivis sur les parties communes, non inscrits sur la liste des propriétaires établie conformément aux dispositions de l'article R. 11-19 du Code de l'expropriation, sont recevables à se pourvoir contre l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine, 26 février 1993) portant transfert de propriété d'un terrain inclus dans les parties communes de cet immeuble au profit du Centre communal d'action sociale de la ville de Rennes, qui ne leur a pas été notifiée ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 11 septembre 1992 et un arrêté de cessibilité du 20 octobre 1992, le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine a, par l'ordonnance attaquée, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant " aux syndicats des copropriétaires des copropriétés représentées par la société anonyme HLM Habitations familiales et par la société Aiguillon constructions ", au profit du Centre communal d'action sociale de la ville de Rennes ;
Attendu que la juridiction administrative ayant par décision devenue irrévocable annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 février 1993, par le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine, siégeant au tribunal de grande instance de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.