La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/1997 | FRANCE | N°96-80740

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 1997, 96-80740


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe,

contre l'arrêt de la c

our d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 20 juillet 1995, qui, dans les pour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 20 juillet 1995, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour complicité

de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, a prononcé sur les intérêts civils après sa relaxe définitive par les premiers juges;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, selon l'article 568 du Code de procédure pénale, la partie présente à l'audience, qui, après les débats, a été informée de la date à laquelle l'arrêt interviendrait, a cinq jours francs après celui où cette décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Philippe X... était présent et assisté de son avocat à l'audience du 28 avril 1995; qu' à l'issue des débats, avis a été donné par le président, en application de l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale, que la décision serait rendue le 9 juin 1995; qu'à cette date, le délibéré a été prorogé au 7 juillet puis au 20 juillet 1995, date à laquelle l'arrêt a été rendu contradictoirement;

Attendu, dès lors, que le pourvoi formé le 18 janvier 1996 est irrecevable comme tardif;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80740
Date de la décision : 09/01/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Affaire mise en délibéré - Parties informées du jour où l'arrêt serait rendu - Délibéré prolongé.


Références :

Code de procédure pénale 568

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 20 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 1997, pourvoi n°96-80740


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.80740
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award