AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - CHEVILLAT Francis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1996, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, et a prononcé sur les réparations civiles;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis Chevillat coupable d'abus de confiance;
"aux motifs adoptés que "pour l'évaluation du détournement, en raison de l'absence de fiabilité des documents comptables de l'association, seul peut être pris en compte le calcul purement arithmétique, effectué par l'expert, de la différence entre les sommes encaissées par Francis Chevillat sur son compte bancaire et sur celui de l'association, soit 150 950 francs; que Francis Chevillat, pour contester tout détournement (...), fait valoir que son compte bancaire était alimenté par d'autres sources que les encaissements pour le compte de l'association, qu'il effectuait des retraits en espèces utilisés au profit de l'association; qu'il invoque deux sources d'approvisionnement de son compte bancaire en espèces : des frais de déplacement que lui payait son employeur (206 375,55 francs sur 4 ans), des dons de membres de sa famille, qu'il ne justifie d'aucune de ces deux sources de revenus";
"et aux motifs propres que la Cour, adoptant les motifs des premiers juges sur la culpabilité, confirmera la décision entreprise étant précisé que Francis Chevillat (...) a contesté les faits en invoquant deux sources d'approvisionnement de son compte bancaire en espèces, à savoir des frais de déplacement, des dons de membre de sa famille, mais qu'il n'a pu démontrer la réalité de ces sources;
"alors qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges et en affirmant purement et simplement que Francis Chevillat n'a pu démontrer la réalité des sources d'approvisionnement de son compte bancaire, à savoir des frais de déplacement et des dons de membres de sa famille, sans examiner les nouvelles pièces produites devant elle en cause d'appel afin de justifier de la réalité de ces sources, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés";
Attendu que, pour déclarer Francis Chevillat coupable d'abus de confiance au préjudice de la société de chasse d'Epagny, dont il était le président, l'arrêt attaqué constate, par motifs adoptés des premiers juges, que le prévenu a détourné une partie des sommes qu'il encaissait en espèces pour le compte de cette association et qu'il faisait transiter par son compte bancaire personnel; que l'analyse des documents comptables de la société accuse un écart de 135 000 francs entre la trésorerie théorique et la trésorerie réelle;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine et suffisant à caractériser la prévention d'abus de confiance, le moyen, qui se borne à discuter l'évaluation du montant des détournements, est inopérant;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;