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09/01/1997 | FRANCE | N°96-82039

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 1997, 96-82039


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 4 mars 1996, qui, pour infrac

tions à la législation sur les stupéfiants commises en état de récidive, vol, re...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 4 mars 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants commises en état de récidive, vol, recel, falsification de documents administratifs et usage, détention illégale d'arme et de munitions de la 4ème catégorie, apposition de fausses plaques d'immatriculation, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction de séjour, a ordonné son maintien en détention et a prononcé la confiscation des arme, munitions et documents saisis;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 404, 406, 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que, d'une part, le prévenu a eu la parole en dernier; que, d'autre part, le président a fait expulser le prévenu en application des articles 406 et 404 du Code de procédure pénale;

"alors qu'en l'état de telles mentions, contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité des débats dans le respect des droits de la défense, de sorte que la cassation est encourue";

Attendu que, si l'arrêt attaqué mentionne qu'au cours des débats le président a fait expulser Alain X..., qui avait troublé l'ordre par des propos injurieux, il constate par ailleurs que le prévenu a eu la parole en dernier, après les réquisitions du ministère public;

Attendu que ces énonciations, qui, impliquant que le demandeur a été réintroduit dans la salle d'audience avant la fin des débats, ne sont pas contradictoires, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-31 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt a prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de séjour pendant 5 ans dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes;

"alors qu'en s'abstenant de donner un quelconque motif à cette peine, la cour d'appel a violé les textes susvisés";

Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'exigeant que la condamnation à la peine de l'interdiction de séjour soit motivée, le moyen n'est pas fondé;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82039
Date de la décision : 09/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) INTERDICTION DE SEJOUR - Prononcé - Tribunal correctionnel - Motivation - Nécessité (non).


Références :

Code pénal 131-1 et 131-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 04 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 1997, pourvoi n°96-82039


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.82039
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