AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me CHOUCROY, et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;
Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Pierre,
- LE COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME,
partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 9 mars 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Claude X... et Jean-Pierre X... pour publicité illicite en faveur du tabac, a relaxé le premier, condamné le second à 50 000 francs d'amende et a prononcé sur l'action civile;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Pierre X... et pris de la violation des articles 460, 513, 593 et 803 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu après des débats clôturés par les réquisitions du ministère public et l'audition de l'avocat de la partie civile, sans que les prévenus ou leurs avocats aient eu la parole en dernier;
"alors qu'aux termes de l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, "le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers", que cette règle qui domine tout le débats pénal et qui concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt, s'impose à peine de nullité, son accomplissement devant être constaté afin de permettre à la Cour de Cassation de s'assurer qu'elle a été respectée; que dès lors, en l'espèce, où les mentions de l'arrêt attaqué excluent qu'elle ait été observée, la Cour a violé l'article 513 du Code de procédure pénale";
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'après le rapport du conseiller ont été entendus l'avocat des prévenus en ses conclusions et plaidoirie, l'avocat général en ses réquisitions puis l'avocat de la partie civile en ses conclusions et plaidoirie; que le président a ensuite avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré;
Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions du texte susvisé;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Et attendu que l'intérêt de l'ordre public et d'une bonne administration de la justice commandent qu'en application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, l'annulation prononcée soit étendue aux dispositions civiles relatives à Jean-Claude X... qui ne s'est pas pourvu;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés par Jean-Pierre X... et les moyens de cassation proposés par le Comité National contre le tabagisme,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 mars 1995, en toutes ses dispositions tant pénales que civiles, à l'exception de celles portant relaxe de Jean-Claude X...;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;