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15/01/1997 | FRANCE | N°95-85481

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 1997, 95-85481


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 septembre 1995, qui, dans l'information suivie contre lui pour tentative d'assassinat, dégradations de biens mobiliers par l'effet de substances explosives ou incendiaires ayant entraîné la mort ou une infirmité permanente et pour délits connexes, a déclaré irrecevable sa demande formée en application de l'article 175-1 du Code de procédure pénale.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la

violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde de...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 septembre 1995, qui, dans l'information suivie contre lui pour tentative d'assassinat, dégradations de biens mobiliers par l'effet de substances explosives ou incendiaires ayant entraîné la mort ou une infirmité permanente et pour délits connexes, a déclaré irrecevable sa demande formée en application de l'article 175-1 du Code de procédure pénale.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 175-1, 591 à 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à recevoir la requête par laquelle le demandeur sollicitait le bénéfice d'une ordonnance de non-lieu ;
" aux motifs que l'article 175-1 du Code de procédure pénale permet à toute personne mise en examen à l'expiration d'un délai d'1 an à compter de la date de sa mise en examen, de demander au juge d'instruction de prononcer son renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer n'y avoir à suivre contre elle et à défaut par le magistrat instructeur d'avoir statué dans le délai d'1 mois de saisir directement de sa demande la chambre d'accusation ; que, cependant, ce droit de saisir ainsi directement la chambre d'accusation ne peut s'exercer qu'une seule fois à l'occasion d'une procédure ; que la chambre d'accusation (de céans) a déjà été saisie par les avocats de Jean X... sur le même fondement et a rendu le 9 novembre 1993 un arrêt prescrivant la poursuite de l'information ; qu'il convient dans ces conditions de déclarer irrecevable la demande du 16 août 1994 ;
" 1° alors que, d'une part, en fermant à l'inculpé la possibilité de formuler en 1994 une nouvelle demande au titre de l'article 175-1, motif pris de l'introduction en 1991 d'une demande tendant aux mêmes fins, la chambre d'accusation a méconnu le champ d'application du texte précité ;
" 2° alors que, d'autre part, les garanties relatives au caractère raisonnable de la durée d'une procédure doivent être concrètes et effectives à tous les stades de la procédure ; qu'à ce titre, devait être examinée au fond par le juge, la nouvelle demande présentée 3 ans après la première en l'état d'une instruction dans laquelle le demandeur demeurait alors toujours abusivement inculpé " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les dispositions de l'article 175-1 du Code de procédure pénale, qui permettent à la personne mise en examen ou à la partie civile, à l'expiration d'un délai d'1 an à compter, selon le cas, de la date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa constitution de partie civile, de saisir le juge d'instruction d'une demande de non-lieu à suivre ou de renvoi devant la juridiction de jugement, ne sauraient interdire, sauf à faire échec aux droits qu'ont les parties de s'assurer que leur cause est examinée dans un délai raisonnable, que cette requête soit réitérée dans les mêmes formes, lorsqu'un nouveau délai d'1 an s'est écoulé depuis la dernière demande adressée aux mêmes fins au magistrat instructeur ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 19 mars 1990, Jean X... a été inculpé de diverses infractions criminelles et délictuelles, et placé en détention provisoire ; que, par décision du 14 avril suivant, le juge d'instruction a ordonné sa mise en liberté, assortie d'un contrôle judiciaire dont la chambre d'accusation a prescrit la mainlevée par arrêt du 4 décembre 1990 ;
Attendu que, le 8 mars 1993, Jean X... a demandé au juge d'instruction, sur le fondement de l'article 175-1 du Code de procédure pénale, de déclarer n'y avoir lieu à suivre à son encontre ; que, le magistrat n'ayant pas statué dans le délai prévu par le deuxième alinéa du texte précité, l'intéressé a saisi directement de sa demande la chambre d'accusation, qui l'a rejetée par décision du 9 novembre 1993, en prescrivant la poursuite de l'information ; que, le 8 juin 1994, Jean X... a présenté au juge d'instruction une requête tendant aux mêmes fins, puis, faute par ce dernier d'y avoir répondu, a saisi à nouveau la juridiction du second degré ;
Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable, l'arrêt attaqué relève que le droit, notamment pour la personne mise en examen, de saisir directement la chambre d'accusation de sa demande aux fins de renvoi devant la juridiction de jugement ou de non-lieu, faute par le juge d'instruction d'y avoir répondu dans le délai d'1 mois à compter de sa réception, ne peut s'exercer qu'une seule fois à l'occasion d'une même procédure ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 septembre 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-85481
Date de la décision : 15/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance statuant sur une demande de règlement - Article 175-1 du Code de procédure pénale - Décision prescrivant la poursuite de l'information - Réitération de la demande - Recevabilité - Conditions.

La faculté offerte par l'article 175-1 du Code de procédure pénale, à la personne mise en examen ou à la partie civile, de saisir le juge d'instruction d'une demande de non-lieu à suivre ou de renvoi devant la juridiction de jugement, à l'expiration d'un délai d'1 an à compter, selon le cas, de la date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa constitution de partie civile, ne saurait jouer à répétition. Cependant, les dispositions du texte précité n'interdisent pas aux parties, sauf à faire échec au droit qu'elles ont de s'assurer que leur cause est examinée dans un délai raisonnable, de présenter cette demande au juge d'instruction une fois, au plus, par période d'une année. (1).


Références :

Code de procédure pénale 175-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 06 septembre 1995

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1995-06-13, Bulletin criminel 1995, n° 216 (1), p. 590 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 1997, pourvoi n°95-85481, Bull. crim. criminel 1997 N° 13 p. 27
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 13 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocat : M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.85481
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