La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/1997 | FRANCE | N°94-10795

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1997, 94-10795


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'I.R.P. Institution de retraite et de prévoyance Rhône-Progil, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

1°/ de Mme Andrée X..., demeurant 55, cours Saint André, 38800 Pont-de-Claix,

2°/ de Mme Z... épouse A..., demeurant ... et Cuire,

3°/ de Mme Louisette Y..., demeurant ...,

4°/ de l'Association régionale des anciens du Group

e Rhône Poulenc (A.R.A.R.P.), dont le siège est ..., et dont l'adresse postale est .... 3139, 69042 Lyo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'I.R.P. Institution de retraite et de prévoyance Rhône-Progil, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

1°/ de Mme Andrée X..., demeurant 55, cours Saint André, 38800 Pont-de-Claix,

2°/ de Mme Z... épouse A..., demeurant ... et Cuire,

3°/ de Mme Louisette Y..., demeurant ...,

4°/ de l'Association régionale des anciens du Groupe Rhône Poulenc (A.R.A.R.P.), dont le siège est ..., et dont l'adresse postale est .... 3139, 69042 Lyon Cedex 03,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thulier, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de l'I.R.P. Institution de retraite et de prévoyance Rhône-Progil, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Mme A..., de Mme Y... et de l'Association régionale des anciens du Groupe Rhône Poulenc (A.R.A.G.R.P.), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que, par un premier arrêt du 29 novembre 1991, la cour d'appel de Versailles, a sursis à statuer sur le calcul de certaines des prestations déductibles de l'assiette à prendre en considération pour déterminer le montant de l'allocation complémentaire de retraite (ACR) mise à la charge de l'Institution de retraite et de prévoyance Rhône Progil (IRP) ;

que par arrêt du 26 novembre 1993, elle a statué sur ces prestations;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir confirmant la décision des premiers juges, dit que l'ACR servie par l'IRPRP doit être versée à Mmes X..., A... et Y... dès la liquidation des droits à la retraite de celles-ci; dit que les prestations déductibles qui rentrent en ligne de compte pour le calcul de l'ACR doivent être évaluées soit par rapport à leur valeur à 60 ans, soit par référence à l'âge minimum d'attribution ;

condamné en conséquence l'IRPRP à régulariser le paiement aux demanderesses de l'ACR qui leur est due sur ces bases avec rappel depuis la date de liquidation de leur retraite et avec les revalorisations à effectuer conformément aux statuts et règlement, outre intérêts de droit à compter de chaque échéance et diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; alors, selon le moyen, que d'une part, dans ses conclusions d'appel l'IRP avait précisément dénié toute application de l'article 29 du présent litige; qu'en déclarant le contraire, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, dénaturé les conclusions des parties et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en faisant application d'une règle dérogatoire à des personnes n'entrant pas dans le champ d'application de cette règle, dont elle a constaté qu'il était restreint, l'arrêt attaqué a : 1 ) méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 29 du réglement des caisses; 2 ) dénaturé ledit règlement, en violation de l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas référée à l'article 29 visé par le moyen mais à l'article 27 B-13-2 a ou b des statuts dont l'IRP ne contestait pas l'application aux salariés; que le moyen manque en fait;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'IRP à payer diverses sommes au titre de l'ACR, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence nécessaire la cassation des dispositions relatives à cette condamnation;

Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté le second moyen est inopérant;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'I.R.P. Institution de retraite et de prévoyance Rhône-Progil aux dépens;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-10795
Date de la décision : 21/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 26 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 1997, pourvoi n°94-10795


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.10795
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award