La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/1997 | FRANCE | N°94-11429

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 1997, 94-11429


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1993 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit de la société Compagnie internationale du textile, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'au

dience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vignero...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1993 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit de la société Compagnie internationale du textile, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Compagnie internationale du textile, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 juin 1996, Me Goutet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom du directeur général des Impôts, se désister du pourvoi formé par lui contre la décision rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre le 12 novembre 1993, au profit de la société Compagnie internationale du textile, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 14 juin 1996;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE au directeur général des Impôts de son désistement de pourvoi;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie internationale du textile;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-11429
Date de la décision : 21/01/1997
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), 12 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 1997, pourvoi n°94-11429


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.11429
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award