Attendu que, par quatre ordonnances du 11 octobre 1994, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents respectivement au domicile de Mme Andrée Z..., comptable de la société anonyme Celogen, bâtiment 21, cité Verte, à Neydens (Haute-Savoie), dans les locaux de la société anonyme Celogen, route d'Annecy, à Saint-Julien-en-Genevois, au domicile de M. Roger A... dirigeant de la société anonyme Celogen, ..., à Collonges-sous-Salève, au domicile de M. Thierry Y... et de Mlle Nadège A..., la Cour d'Archamps, route du Léman, à Archamps (Haute-Savoie), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société anonyme Celogen ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 576 et 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la déclaration de pourvoi doit contenir la preuve de sa validité ;
Attendu que, le 17 octobre 1994, Me René X... a déclaré former un pourvoi en cassation au nom et pour le compte de la société Celogen ;
Attendu que celui qui se pourvoit au nom d'une personne morale ne peut le faire qu'en précisant l'organe qui la représente ; que dès lors, la déclaration de pourvoi ne renfermant pas la preuve de sa validité, ce recours doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.