AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de droit allemand "Handelsgesellschaft mbh Webo Maschinen", dont le siège est Bismarchkstrasse 80, 4050 Monchengladbach 1 (Allemagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre), au profit :
1°/ de la société Cetef devenue Sudrad roues, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Pierre Y..., administrateur judiciaire à Colmar, demeurant 4, place des Martyrs de la Résistance, 68000 Colmar,
3°/ de Mme Anny X...
Z..., administrateur judiciaire à Colmar, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société "Handelsgesellschaft mbh Webo Maschinen", les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 15 février 1994), que la société de droit allemand Webo maschinen (société Webo) a déclaré au passif du redressement judiciaire de la société Cetef, devenue Sudrad roues, une créance représentant le montant d'un prêt conclu avant la mise en redressement judiciaire de cette société;
Attendu que la société Webo reproche à l'arrêt d'avoir admis sa créance déclarée à concurrence seulement de 348 956,51 francs à titre chirographaire et d'avoir rejeté sa déclaration de créance pour le surplus, alors, selon le pourvoi, que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier l'opportunité et la pertinence d'une offre de preuve, il en est autrement quand les faits articulés, si leur existence était établie, auraient légalement pour conséquence inéluctable de justifier la demande ;
que la cour d'appel ne pouvait refuser à la société Webo de prouver qu'elle avait remboursé les sociétés auprès desquelles elle s'était procuré à titre transitoire les fonds mis à la disposition de la société Cetef, ces faits étant de nature à justifier le montant de sa déclaration de créance; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1892 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu qu'aucun document ne venait établir que M. A... ou la société Mintech corporation aurait versé les sommes en cause pour le compte de la société Webo en exécution du contrat de prêt conclu le 19 décembre 1990, et a retenu que la société Webo ne rapportait pas la preuve qu'elle était créancière de la société
Cetef; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société "Handelsgesellschaft mbh Webo Maschinen" aux dépens;
La condamne à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.