Sur le moyen unique :
Vu l'article 2025 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... et sa mère se sont portés cautions envers la Banque nationale de Paris (la banque) des obligations de l'association Atlantic FM 102, ultérieurement dénommée Radio Plaisance Atlantique ; qu'après le redressement judiciaire de l'association, la banque a déclaré sa créance à la procédure collective ; que Mme X... ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque a omis de déclarer sa créance à cette seconde procédure collective ; que la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ;
Attendu que, pour déclarer éteinte la créance de la banque contre M. X..., l'arrêt énonce que la créance de la banque contre Mme X... est éteinte en application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et que l'extinction de la créance à l'égard de l'une des deux cautions solidaires doit bénéficier également à l'autre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'extinction de la dette de la caution en liquidation judiciaire est sans effet sur l'obligation de l'autre caution à toute la dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.