Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche ;
Vu les articles 1415 du Code civil, 130 et 187 du Code du commerce ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, le 16 mars 1993, en exécution d'un engagement d'avaliste de billet à ordre, pris par M. Y..., la Société générale a été judiciairement autorisée à prendre des inscriptions d'hypothèques provisoires sur des immeubles dépendant de la communauté existant entre M. Y... et son épouse Mme X... ;
Attendu que, pour refuser de donner mainlevée de ces inscriptions hypothécaires, l'arrêt retient que l'aval d'un billet à ordre n'est ni un emprunt, ni un cautionnement et que l'article 1415 du Code civil ne peut être appliqué en l'espèce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de consentement exprès de son conjoint à l'aval qu'il avait donné, M. Y... ne pouvait engager les biens communs par une telle garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.