Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 211-9, alinéa 4, et L. 211-13 du Code des assurances ;
Attendu, en application de ces textes, que l'offre définitive d'indemnisation doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de la victime, et que, si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y... ont été blessés dans un accident de la circulation, dont Mme X..., assurée auprès de la compagnie La Préservatrice foncière, a été déclarée responsable ;
Attendu que l'arrêt, qui a fixé leurs préjudices, a dit que les soldes des indemnités allouées produiront intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 2 juin 1989 pour Mme Y... et du 31 mai 1990 pour M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, sans indiquer à quelle date l'assureur avait été informé de la consolidation des blessures des victimes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le doublement des intérêts, l'arrêt rendu le 29 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.