Sur le moyen unique :
Vu les articles 643 et 645 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de 2 mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger et que ces augmentations du délai s'appliquent dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardive l'opposition formée en application de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 par la société anonyme Lintops, ayant son siège social en Belgique, à l'ordonnance du juge-commissaire au redressement judiciaire de la société Alsacienne des fils du Florival qui avait rejeté sa requête en revendication de marchandises, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que l'ordonnance ayant été réceptionnée par le représentant de la société Lintops le 16 juin 1992 selon l'avis postal, les exigences de procédure ont été respectées étant observé que les reports de délai du fait du siège social de la société Lintops en Belgique sont sans emport dans le cas d'espèce, et retient que le délai de 8 jours ayant couru à compter du 16 juin 1992, la déclaration effectuée le 9 juillet 1992 est tardive ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 et du décret du 27 décembre 1985 n'exclut l'application des règles générales de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.