Donne acte à M. Denis X... en sa qualité d'administrateur judiciaire de la banque Pallas-Stern de son intervention et de sa reprise d'instance ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1956 du Code civil, ensemble les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985, ce dernier dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, lors de la cession d'un fonds de commerce de banque à la banque du Haut-Forez, devenue ultérieurement la banque " Stern, groupe Société de banque suisse " (Stern-SBS), puis " Pallas-Stern ", par Mme Z..., celle-ci a placé en séquestre une certaine somme à la banque Stern, devenue ultérieurement Banque de participations et de placements (BPP) ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la BPP courant 1989, la banque Stern-SBS a demandé judiciairement qu'un nouveau séquestre soit désigné ; que M. Y..., en qualité de " liquidateur bancaire " de la BPP s'est opposé à cette demande, en faisant valoir qu'aucune déclaration de créance n'était intervenue dans la procédure de redressement judiciaire de l'établissement pour la somme séquestrée ;
Attendu que, pour décider de " décharger " la BPP de sa mission de séquestre et ordonner le placement de la somme jusqu'alors séquestrée par elle dans les livres d'un autre établissement de crédit, l'arrêt retient que l'obligation d'un séquestre, serait-il banquier, de rendre les fonds séquestrés ne peut s'analyser en une créance de celui qui a constitué séquestre ou de celui au profit de qui le séquestre a été constitué, et, en conséquence, que par application de l'article 1960 du Code civil, non contraire aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985, le séquestre, serait-il en redressement judiciaire, doit restituer les fonds séquestrés, indépendamment de toute déclaration de créance dans la procédure collective :
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de mise en redressement judiciaire d'un banquier, les droits des parties l'ayant constitué séquestre conventionnel à recouvrer la somme remise, ou à la transférer chez un tiers ne peuvent être exercés qu'aux mêmes conditions que celles s'imposant à d'autres déposants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.