Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Strucbat, soutient que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Strucbat a autorisé le liquidateur à vendre aux enchères publiques tout le matériel de cette société, parmi lequel figurait du matériel informatique loué en crédit-bail à la société Strucbat par la société Norbail, sans prévoir la notification de l'ordonnance à cette société, par les soins du greffier ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable l'opposition de la société Norbail, l'arrêt retient que le recours a été formé plus de 8 jours après le dépôt au greffe de l'ordonnance du juge-commissaire ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher, dès lors qu'il était soutenu par cette société que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ne pouvaient lui être opposées en raison de la continuation du contrat de crédit-bail par l'administrateur, si la société Norbail pouvait se voir privée d'exercer un recours contre une décision rendue à son insu et concernant directement ses droits et obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.