Sur le premier moyen :
Vu les articles 425 du nouveau Code de procédure civile, 764 et 773 du Code de procédure civile ;
Attendu que le ministère public doit avoir communication des causes soumises à la cour d'appel en matière de distribution par voie d'ordre du prix de vente des immeubles ; que cette communication est d'ordre public ;
Attendu que les arrêts attaqués ont dit que les époux X... devront, au rang de leur inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, être colloqués à titre hypothécaire pour une certaine somme dans la distribution du prix d'adjudication des biens immobiliers ayant appartenu à la SCI Les Vieux Moulins de Boissy, vendus par M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de cette SCI ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure que la cause avait été communiquée au ministère public, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 26 août et 15 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.