Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'autorisée par ordonnance du 27 novembre 1992 à pratiquer une saisie conservatoire sur une cargaison de blé appartenant à son débiteur, l'Office des céréales de Tunisie, la société BEC Frères a fait procéder à cette saisie le 10 décembre suivant, le blé se trouvant chargé sur un navire dont la société Naviera Humboldt était l'armateur ; que la saisie n'a été levée que le 24 décembre 1992 après fourniture d'une caution bancaire par le saisi ; que la société Naviera Humboldt a demandé à la société BEC Frères réparation du préjudice dû à l'immobilisation du navire ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel relève, à la charge de la société BEC Frères, une faute d'imprudence, ayant consisté à ne pas avoir pris les précautions nécessaires pour que la saisie ne crée pas de dommage à l'armateur qui était pour elle un tiers, à avoir attendu 13 jours pour pratiquer la saisie des blés qui antérieurement auraient pu être saisis à quai et à avoir pris sciemment le risque d'immobiliser un navire étranger à sa créance ;
Qu'en se bornant à de tels motifs, qui ne caractérisent pas une faute du saisissant, qui avait été autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur la cargaison chargée sur le navire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.