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19/03/1997 | FRANCE | N°95-10771

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 1997, 95-10771


Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'autorisée par ordonnance du 27 novembre 1992 à pratiquer une saisie conservatoire sur une cargaison de blé appartenant à son débiteur, l'Office des céréales de Tunisie, la société BEC Frères a fait procéder à cette saisie le 10 décembre suivant, le blé se trouvant chargé sur un navire dont la société Naviera Humboldt était l'armateur ; que la saisie n'a été levée que le 24 décembre 1992 après fourniture d'une caution bancaire par le sa

isi ; que la société Naviera Humboldt a demandé à la société BEC Frères réparation du...

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'autorisée par ordonnance du 27 novembre 1992 à pratiquer une saisie conservatoire sur une cargaison de blé appartenant à son débiteur, l'Office des céréales de Tunisie, la société BEC Frères a fait procéder à cette saisie le 10 décembre suivant, le blé se trouvant chargé sur un navire dont la société Naviera Humboldt était l'armateur ; que la saisie n'a été levée que le 24 décembre 1992 après fourniture d'une caution bancaire par le saisi ; que la société Naviera Humboldt a demandé à la société BEC Frères réparation du préjudice dû à l'immobilisation du navire ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel relève, à la charge de la société BEC Frères, une faute d'imprudence, ayant consisté à ne pas avoir pris les précautions nécessaires pour que la saisie ne crée pas de dommage à l'armateur qui était pour elle un tiers, à avoir attendu 13 jours pour pratiquer la saisie des blés qui antérieurement auraient pu être saisis à quai et à avoir pris sciemment le risque d'immobiliser un navire étranger à sa créance ;

Qu'en se bornant à de tels motifs, qui ne caractérisent pas une faute du saisissant, qui avait été autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur la cargaison chargée sur le navire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-10771
Date de la décision : 19/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie conservatoire - Navire - Saisie d'une cargaison - Obligation du saisissant .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Saisie conservatoire - Navire - Saisie d'une cargaison - Saisie pouvant être pratiquée avant l'embarquement

Ne caractérise pas la faute d'un créancier saisissant autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur la cargaison chargée sur un navire la cour d'appel qui retient son imprudence, ayant consisté à ne pas avoir pris les précautions nécessaires pour que la saisie ne crée pas de dommage à l'armateur qui était pour elle un tiers, à avoir attendu plusieurs jours pour pratiquer la saisie des blés qui antérieurement auraient pu être saisis à quai et à avoir pris sciemment le risque d'immobiliser un navire étranger à sa créance.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 1997, pourvoi n°95-10771, Bull. civ. 1997 II N° 85 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 85 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10771
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