AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches du Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la société Manufacture l'Amovis, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches du Rhône, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré pour partie dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société l'Amovis, au titre des années 1987 à 1989, les indemnités forfaitaires de déplacement versées chaque mois à M. X..., directeur commercial; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Marseille, 18 avril 1995) a fait droit au recours de l'employeur ;
Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'article 1er de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975, complété par l'arrêté du 8 août 1989, prévoit que la déduction de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des sommes correspondant aux frais professionnels s'effectue sous la forme du remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires; que l'URSSAF, dans ses conclusions, soulignait cette alternative et précisait que M. X... avait perçu en plus du remboursement de ses frais réels des allocations forfaitaires de 3 000 francs; qu'ainsi, le jugement attaqué, en accordant cumulativement la déduction des frais réels et des allocations forfaitaires, a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que le jugement relève que l'indemnisation selon le régime des frais réels justifiés n'etait appliquée qu' aux déplacements professionnels de M. X... autour de la région parisienne où celui-ci réside; qu'il retient que l'allocation forfaitaire litigieuse était destinée à indemniser ce salarié de ses frais de nourriture et de logement au cours d'un déplacement professionnel accompli pendant 18 jours environ chaque mois, dans la région marseillaise; qu'il ajoute que M. X... justifie de son hébergement sur place, à titre onéreux; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'indemnité forfaitaire allouée pour ce grand déplacement n'était pas cumulée avec un autre régime d'indemnisation, le Tribunal, qui constate que le montant de cette allocation restait en deçà du plafond fixé par l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, a justement décidé que, présumée utilisée conformément à son objet, celle-ci devait être exclue de l'assiette des cotisations sociales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches du Rhône aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.