AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. l'agent judiciaire du Trésor, agissant pour la direction des Télécommunications de Clermont-Ferrand, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle, 1re et 2e chambre réunies), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Allier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Auvergne, dont le siège est cité administrative, ...
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM.
Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de Me Foussard, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Allier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'URSSAF, considérant que des indemnités de panier et des indemnités de boissons chaudes versées par la direction régionale des Télécommunications devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales dues au titre des années 1980 à 1983, a assigné l'agent judiciaire du Trésor devant la juridiction de sécurité sociale en paiement de la somme de 50 846 francs; que la cour d'appel (Limoges, 10 mai 1995), statuant comme juridiction de renvoi après cassation, a accueilli cette demande ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 634 du nouveau Code de procédure civile, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'il en est de même de celles qui ne comparaissent pas; qu'il en résulte qu'une cour d'appel de renvoi, qui se trouve liée par les conclusions prises devant la juridiction dont l'arrêt a été cassé, ne saurait s'abstenir de toute recherche et vérification sur les écritures de la partie qui ne comparaît pas devant elle; qu'en s'abstenant de toute recherche et vérification des conclusions prises par l'agent judiciaire du Trésor devant la cour d'appel dont la décision avait été cassée, la cour d'appel de renvoi a violé le texte précité, ensemble l'article 631 du même Code ;
Mais attendu que la procédure devant la cour d'appel en matière de contentieux de la sécurité sociale est orale; que les écrits déposés par les parties servent seulement de support à leurs explications verbales ;
Et attendu que l'arrêt attaqué rappelle que la déduction des indemnités forfaitaires d'un montant inférieur à une valeur réglementaire n'est autorisée, pour les salariés en déplacement, que si les conditions de leur travail leur interdisent de regagner le lieu de leur résidence ou le lieu habituel de leur travail pour y prendre leurs repas; que la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a estimé que la preuve de ce que ces conditions fussent remplies n'était pas rapportée; qu'elle a ainsi répondu aux moyens et prétentions de l'agent judiciaire du Trésor tels qu'énoncés dans la décision annulée par l'arrêt de cassation; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Allier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.