Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 115 de la loi du 25 janvier 1985 et 8 du décret du 4 juillet 1972, relatif à la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière et immobilière ;
Attendu que la justification de l'inscription du contrat de crédit-bail sur le registre tenu au greffe du tribunal de commerce, nécessaire pour rendre opposables aux créanciers du preneur les droits de l'entreprise du crédit-bail sur les biens faisant l'objet du contrat, n'est pas une condition de recevabilité de l'action en revendication exercée par le crédit-bailleur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit de l'Est a revendiqué, le 12 mai 1993 la propriété d'une machine qu'elle avait donnée en crédit-bail à la société des Etablissements Colineau mise, le 15 avril 1993, en redressement judiciaire ;
Attendu que, pour rejeter la demande de revendication, l'arrêt énonce que le crédit-bailleur doit non seulement revendiquer mais également établir son droit de propriété, en apportant la preuve de la publication du contrat de crédit-bail dans le délai préfix de 3 mois à partir du jugement ouvrant la procédure collective et relève que la demande, à laquelle était joint le contrat, ne comportait pas l'inscription de celui-ci au registre prévu à cet effet ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 7991/93 rendu le 7 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.