REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, du 17 décembre 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des Deux-Sèvres sous l'accusation de viols aggravés.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 332, alinéas 1 et 3, du Code pénal abrogé en vigueur au moment des faits, 222-23 et 222-24 du nouveau Code pénal, 7, alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la prescription des faits de viols aggravés reprochés à X... ;
" aux motifs que, à la date de la promulgation de la loi nouvelle, la prescription n'était pas acquise selon la loi ancienne puisqu'il ressort de la procédure que les faits se sont produits entre le moment de l'installation des époux X... à Niort, en 1983, et leur départ en 1987 ; qu'il en résulte que la loi nouvelle doit recevoir application ; que, par suite, les faits ayant été dénoncés par l'une et l'autre victimes dans les 10 ans de leur majorité, la poursuite demeure possible ;
" alors que, conformément aux dispositions de l'article 112-4 du Code pénal, la loi du 10 juillet 1989, dont l'objet est de rouvrir le délai de prescription de l'action publique à la majorité des mineurs victimes d'agissements criminels de la part d'un ascendant ou d'une personne ayant autorité, n'a pas d'effet rétroactif ; que, dès lors, elle ne peut être applicable aux personnes déjà majeures au jour de son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce V... et F... Y..., devenues majeures en 1985 et 1986, ne pouvaient invoquer le bénéfice de la loi du 10 juillet 1989 au moment de leurs plaintes, déposées respectivement les 6 septembre et 27 avril 1995, de sorte que les faits de viol prétendument commis en 1983 et 1984 se trouvent prescrits " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 27 avril 1995, F... Y..., devenue majeure le 10 septembre 1986, a déposé plainte contre X..., second mari de sa mère, pour viol et atteintes sexuelles dont elle aurait été victime en 1983 ; que sa soeur V... Y..., devenue majeure le 25 septembre 1985, a également dénoncé, le 6 septembre 1995, les agissements de même nature de la part de son beau-père, qui auraient été commis de septembre 1983 jusqu'en 1986 ; qu'au soutien de leurs plaintes elles se sont référées à la loi du 10 juillet 1989, modifiant l'article 7 du Code de procédure pénale, qui a reporté à la majorité des victimes le point de départ de la prescription ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de X.... qui soutenait que l'action publique était prescrite à l'égard des faits criminels, les plaignantes étant déjà majeures le 10 juillet 1989, la chambre d'accusation énonce qu'à la date de la promulgation de la loi nouvelle la prescription n'était pas acquise selon la loi ancienne et que, les faits ayant été dénoncés par l'une et l'autre dans les 10 ans de leur majorité, les poursuites demeuraient possibles, les lois de procédure étant d'application immédiate ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... du chef de viols aggravés sur V... et F... Y... ;
" aux motifs que X... a fait l'aveu complet des attouchements et des actes sexuels dont l'accusent ses belles-filles ; qu'il a été procédé à des confrontations entre X... et les plaignantes au cours desquelles celles-ci ont maintenu leurs affirmations ;
" alors qu'il résulte du procès-verbal d'audition au cours de la garde à vue (D 22), des procès-verbaux de première comparution (D 26) et de confrontation (D 36), que X... a toujours contesté les accusations de viol portées par F... Y... et reconnu un seul acte de viol par sodomie à l'encontre de V... Y... en 1984 ; que, dès lors, en énonçant que l'accusé a reconnu la totalité des faits reprochés, la chambre d'accusation a dénaturé les procès-verbaux auxquels elle prétend emprunter ; que l'arrêt attaqué se trouve donc privé de base légale et doit être annulé " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;
Qu'en effet les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi.