Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1134 du Code civil, et 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les époux Y..., exploitent un fonds de commerce de pâtisserie confiserie à Saint-Brieuc, ... ; qu'au numéro 60 de la même rue, les époux X... exploitent un fonds de commerce de boulangerie ; que ces deux fonds ont fait partie, à l'origine, d'une indivision " Z... " et ont été exploités dans deux immeubles contigus qui ont fait l'objet d'un partage selon acte authentique du 27 septembre 1945 ; que M. Fernand Z... s'est vu attribuer l'immeuble sis ... dans cet immeuble ; que sa soeur, Mme Marthe Z..., a été attributaire du lot situé ... comprenant l'immeuble et le fonds de commerce de boulangerie ; que l'acte de partage interdisait à chacun des attributaires des deux lots de se concurrencer en commercialisant des produits relevant de l'activité du fonds voisin ; que les époux Y..., qui tiennent leurs droits de M. Fernand Z..., ont assigné les époux X... devant le tribunal de commerce en dommages-intérêts pour qu'il leur soit interdit de vendre des articles de pâtisserie confiserie ;
Attendu que, pour déclarer fondée la demande d'interdiction opposée par les époux Y... aux époux X..., la cour d'appel relève qu'est annexé à l'acte produit par les époux X... par lequel ceux-ci tiennent leurs droits sur le fonds de boulangerie le bail renouvelé du 13 juillet 1984, entre leur auteur, Jean A..., et Marthe Z..., acte duquel il résulte que les lieux loués doivent servir à l'exploitation d'une boulangerie, les preneurs ne pouvant modifier cette destination même momentanément, ni en changer sa nature, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, et que, dans l'acte de cession par lequel Jean A... a acquis ses droits sur le fonds de boulangerie, la clause de l'acte de partage a été expressément rappelée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas constaté dans l'arrêt que la clause interdisant aux personnes exploitant les deux fonds de commerce voisins de se concurrencer entre elles était insérée dans l'acte de cession du 3 juillet 1989 intervenue entre M. A... et les époux X... et que ces derniers l'avaient expressément acceptée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.