Attendu qu'au vu de l'offre du 7 août 1988 d'un prêt consenti par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Cher aux époux Y... les époux X... se sont portés cautions solidaires du remboursement de la somme de 950 000 francs, plus intérêts frais et accessoires ; que le 22 juillet 1989 ils se sont à nouveau portés cautions solidaires du remboursement d'un prêt de 300 000 francs accordé par la même banque aux époux
Y...
; qu'à la suite de la défaillance de ces derniers, déchus du terme à la date du 28 janvier 1992, le Crédit agricole a assigné, le 28 avril 1992, les cautions en paiement des sommes de 1 034 006,45 francs et de 421 489,81 francs dues au titre de ces deux prêts ; que celles-ci ont opposé l'erreur viciant leur consentement, et ont prétendu ne devoir ni les intérêts au taux conventionnel, ni les indemnités de résiliation anticipée ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu que pour décider que les époux X... étaient tenus des intérêts au taux conventionnel l'arrêt énonce que, dès lors qu'elle a écrit de sa main qu'elle les garantissait et que le taux de ces intérêts avait été fixé par écrit, la caution est tenue au paiement desdits intérêts, peu important que leur taux ne figure pas dans la mention manuscrite ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que, s'agissant d'un cautionnement civil, la cour d'appel, qui n'a pas précisé les éléments extrinsèques qu'elle retenait de nature à compléter la mention manuscrite incomplète quant au taux des intérêts, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Et sur la seconde branche du même moyen :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le cautionnement ne se présume point ; qu'il doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'il résulte du premier que l'engagement que souscrit la caution doit comporter sa signature ainsi que la mention écrite de sa main de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement ;
Attendu que, pour condamner les époux X..., au paiement de l'indemnité de résiliation anticipée afférente au prêt de 950 000 francs, l'arrêt attaqué énonce que les cautions ne peuvent utilement invoquer que l'existence de cette indemnité n'a pas été précisée dans la mention manuscrite formalisant leur engagement au paiement des " frais et accessoires ", dès lors qu'il est mentionné dans l'acte de cautionnement qu'elles ont pris connaissance de toutes les conditions de l'offre préalable de crédit faite à l'emprunteur et qu'elles détiennent un exemplaire de celle-ci ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que ladite mention ne faisait référence ni au montant de cette indemnité ni aux modalités de calcul de celle-ci et que l'engagement des intéressés était déterminé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE du chef des intérêts au taux conventionnel et de l'indemnité de résiliation anticipée relative au prêt de 950 000 francs, l'arrêt rendu le 18 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.