Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-3-2 et L. 122-3-9 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été engagée pour travailler dans le salon de coiffure de M. Y... suivant contrat de qualification pour une durée de 24 mois à compter du 1er octobre 1988, le contrat prévoyant une période d'essai ; que l'employeur a mis fin à ce contrat par lettre du 17 octobre 1988 au motif que Mlle X... n'acceptait pas le déroulement de sa formation ; que Mlle X... a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement des salaires dus jusqu'au terme du contrat et de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mlle X... les salaires et l'indemnité réclamés, l'arrêt énonce que la rupture du contrat de qualification, bien qu'intervenu en cours de période d'essai, ne repose sur aucun motif et revêt un caractère abusif ;
Attendu cependant que l'article L. 122-3-9 du Code du travail exclut l'application de l'article L. 122-3-8 du même Code pendant la période d'essai ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que la rupture du contrat de travail était intervenue pendant la période d'essai prévue au contrat, ce qui ne permettait pas à la salariée d'obtenir le paiement, prévu par l'article L. 122-3-8 du Code du travail, de dommages-intérêts d'un montant égal aux salaires dus jusqu'au terme du contrat, mais seulement celui de dommages-intérêts si la période d'essai avait fait l'objet d'une rupture abusive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation au paiement des salaires, l'arrêt rendu le 28 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.