Joint les pourvois n°s 93-19.559 et 93-21.256 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent EDF, a été blessé par l'automobile de Mme Y... dont la responsabilité a été retenue par décision devenue irrévocable, la Mutuelle assurance du corps sanitaire français (MACSF) étant déclarée avec elle tenue de réparer l'entier préjudice de la victime ; que M. X... et EDF ont assigné Mme Y... et la MACSF en réparation de leurs préjudices ; que les consorts X..., venant aux droits de M. X..., décédé, ont repris l'instance ; que la CMCAS est intervenue à l'instance pour demander le remboursement de prestations versées par elle à la victime ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 93-21.256 :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt évalue l'indemnité due au titre de l'ITT au montant des salaires maintenus par EDF jusqu'au 30 juin 1989, tout en fixant la date de consolidation au 12 janvier 1987 ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Vu l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt accueille la demande de remboursement des charges patronales des salaires versés par EDF jusqu'au 30 juin 1989, tout en fixant la date de consolidation au 12 janvier 1987 ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi :
Et attendu que la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions critiquées par le troisième moyen, dès lors que ces dispositions en constituent la suite ;
Sur le quatrième moyen du même pourvoi :
Vu l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, en application de ce texte, que, si peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, c'est à la condition que l'intervenant ne soumette pas un litige nouveau n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ;
Attendu que, pour déclarer recevables Mme A..., ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs Stéphanie et Virginie, Mme Z..., ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs Marlène et Sylvain, et M. Jacques X..., en leurs demandes en réparation du préjudice moral, l'arrêt énonce qu'ils interviennent pour la première fois en cause d'appel, qu'ils auraient déjà pu intervenir en première instance, qu'en principe leur intervention est donc irrecevable, que toutefois leur lien de filiation avec la victime est démontré, qu'ils seraient donc en droit d'intenter une nouvelle action, et que, pour éviter celle-ci, il y a lieu d'accueillir leur intervention, leur droit à agir ne faisant aucun doute ;
Qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 93-19.559, pris en sa première branche :
Vu les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le Code de la mutualité ouvrent droit à un recours de caractère subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur ;
Attendu que, pour débouter la CMCAS de sa demande en remboursement d'indemnités journalières versées à la victime, l'arrêt énonce que celle-ci n'intervient que dans le cadre d'un contrat mutualiste, donc d'assurance, et que les versements de ces indemnités étaient liés à un contrat, et non à une obligation légale ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la CMCAS n'était pas un groupement mutualiste régi par le Code de la mutualité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du pourvoi n° 93-19.559 :
CASSE ET ANNULE, sauf sur les préjudices moraux de Mme X..., de Mme Z..., de Mme A... et de M. Jacques Lucien X... et leurs allocations pour frais irrépétibles, les arrêts rendus les 20 avril 1993 et 14 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.