Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 1995), que, suivant un acte notarié du 27 février 1987, M. Y... a vendu une maison d'habitation aux époux Z... sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, l'acte précisant que la condition serait réalisée dès l'acceptation par l'acquéreur de l'offre couvrant le crédit sollicité, cette offre devant intervenir au plus tard dans le délai d'un mois et l'acceptation devant intervenir entre le dixième et le quinzième jour après réception ou remise de l'offre ; qu'ayant assigné les époux Z... en rescision de la vente pour lésion de plus des sept douzièmes, M. Y... a, dans des écritures postérieures, également soulevé la caducité de l'acte de vente pour défaut de réalisation de la condition suspensive dans le délai contractuel ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de constater la caducité de l'acte de vente, alors, selon le moyen, d'une part, que, conformément à l'article 17 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, la condition suspensive de l'obtention d'un prêt est réputée réalisée dès la présentation par un organisme de crédit d'une offre régulière correspondant aux caractéristiques du financement de l'opération stipulée par l'emprunteur ; que la cour d'appel, qui a constaté que les époux Z... avaient obtenu de la Banque régionale de l'Ouest le crédit sollicité dès le 1er avril 1987, mais qui a néanmoins décidé que la condition suspensive d'obtention du prêt n'avait pas été réalisée et qui a, en conséquence, décidé que la promesse de vente était devenue caduque a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée, d'autre part, que M. et Mme Z... ayant, par courrier du 2 avril 1987 produit aux débats, informé Maître X..., notaire rédacteur de la promesse de vente et notaire désigné pour réitérer celle-ci par acte authentique, que la Banque régionale de l'Ouest avait donné son accord de principe et qu'elle entrerait en contact avec lui pour régler les modalités pratiques du contrat de prêt, courrier qui établissait que M. et Mme Z... avaient non seulement obtenu le prêt demandé à la Banque régionale de l'Ouest, mais encore accepté celui-ci dans le délai prescrit, soit avant le 20 avril 1987, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer cette pièce produite aux débats, affirmer que la condition suspensive de l'obtention du prêt ne s'était pas réalisée, faute pour M. et Mme Z... d'avoir accepté le prêt consenti par la Banque régionale de l'Ouest ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de vente précisait que la condition suspensive serait réalisée dès l'acceptation par l'acquéreur de l'offre, cette offre devant intervenir au plus tard dans le délai d'un mois, soit avant le 5 avril 1987, et l'acceptation devant intervenir entre le dixième et le quinzième jour après réception de l'offre, soit au plus tard le 20 avril 1987, la cour d'appel qui, sans se fonder sur la lettre du 2 avril 1987, a constaté qu'aucun acte de prêt n'avait été formalisé au terme convenu du 20 avril 1987, a pu en déduire que la condition devait être considérée comme défaillie et que les époux Z... ne pouvaient plus exiger que l'acte de vente, devenu caduc, fût réitéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.