Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, le 5 octobre 1987, M. Y..., tourneur-fraiseur au service de M. X..., s'est gravement blessé en heurtant de la tête le mandrin d'une machine-outil, la manche de son vêtement ayant été happée par une pièce en rotation ;
Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il y a toutes les raisons de penser que l'accident s'est produit, comme l'allègue M. X..., au moment du réglage de la machine, opération qui oblige à lever le carter de protection, et qu'il n'est pas établi que M. Y... ait été blessé à un moment où le dispositif " devait légalement être en place " ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur, qui avait l'obligation d'équiper la machine-outil d'un carter mobile, de démontrer que cette protection ne s'imposait pas lors de l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.