Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Bobigny, 9 novembre 1994), rendu en dernier ressort, que, pour défendre à un litige porté par un salarié de la société Coeur, mise en liquidation judiciaire, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, par application de l'article 126 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur de la procédure collective a demandé à percevoir du Trésor public une avance de frais et débours sur le fondement de l'article 215 de la loi précitée afin de régler les honoraires de son avocat ;
Attendu que le liquidateur reproche au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 215 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque les fonds du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance du juge-commissaire ou du président du tribunal, fait l'avance des frais et débours, y compris les frais de signification et de publicité afférents à des décisions intervenant au cours de la procédure collective ou nécessaires à l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l'intérêt collectif des créanciers ; que ce texte vise les frais en général sans en limiter l'application aux frais taxables ; que le Tribunal, en estimant que les avances visées par ce texte ont la nature de frais taxables pour en exclure l'application aux honoraires d'avocat, a restreint le champ d'application de ce texte en lui apportant une limitation qu'il ne comporte pas et l'a violé ; et alors, d'autre part, que les honoraires d'avocat constituent des frais de justice ; qu'en déniant le qualificatif de frais aux rémunérations perçues par un avocat le Tribunal a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par celle du 10 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 215 de la loi du 25 janvier 1985, R. 93.7° et R. 214 du Code de procédure pénale, que les frais visés par le premier de ces textes, que le deuxième assimile aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, sont taxés et liquidés d'après le tarif et selon les règles de la juridiction compétente ; que ces frais, s'agissant de ceux dus aux avocats, ne peuvent ainsi comprendre, outre les débours, que la partie légalement tarifée de leur rémunération correspondant à l'exercice de la postulation, et non leurs honoraires qui, aux termes de l'article 10 de loi n° 71-1130 du 31 décembre 1991, sont fixés en accord avec le client ; que le Tribunal en a exactement déduit que l'avance par le Trésor public ne pouvait couvrir les sommes réclamées par un avocat en vue d'assurer la défense du liquidateur devant une juridiction où la représentation par avocat n'est pas obligatoire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.