Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 1994), que M. X..., circulant en agglomération, à cyclomoteur, et entreprenant le dépassement d'un autobus de la Société des transports urbains rennais (STUR) conduit par M. Y..., surpris par l'arrivée d'un véhicule en sens inverse, a fait un écart sur sa droite, a heurté le bus et a fait une chute ; que, blessé, il a assigné en réparation la STUR, M. Y... et la compagnie d'assurances Mutuelle du Mans ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à dire que le comportement fautif du cyclomotoriste permettait de réduire à un tiers l'indemnisation due, sans réfuter les motifs du jugement, dont il était demandé confirmation, qui avait estimé non seulement que M. X... avait commis une faute mais que de surcroît cette faute était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. Y..., chauffeur du bus ; qu'en s'abstenant de rechercher si la faute de conduite commise par le cyclomotoriste n'était pas la cause exclusive de l'accident la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;
Et attendu que la cour d'appel, qui retient que M. X... avait entrepris le dépassement du bus sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, eu égard notamment à la longueur de ce véhicule articulé et à la densité de la circulation, en a exactement déduit que M. X... avait commis une faute et, sans avoir à rechercher si M. Y..., conducteur dont le véhicule était impliqué, avait commis une faute, que le droit à indemnisation de M. X... devait être limité dans une proportion qu'elle a souverainement fixée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.