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06/05/1997 | FRANCE | N°95-14996

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1997, 95-14996


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 1994), que M. X..., circulant en agglomération, à cyclomoteur, et entreprenant le dépassement d'un autobus de la Société des transports urbains rennais (STUR) conduit par M. Y..., surpris par l'arrivée d'un véhicule en sens inverse, a fait un écart sur sa droite, a heurté le bus et a fait une chute ; que, blessé, il a assigné en réparation la STUR, M. Y... et la compagnie d'assurances Mutuelle du Mans ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le m

oyen, que, d'une part, en se bornant à dire que le comportement fautif du c...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 1994), que M. X..., circulant en agglomération, à cyclomoteur, et entreprenant le dépassement d'un autobus de la Société des transports urbains rennais (STUR) conduit par M. Y..., surpris par l'arrivée d'un véhicule en sens inverse, a fait un écart sur sa droite, a heurté le bus et a fait une chute ; que, blessé, il a assigné en réparation la STUR, M. Y... et la compagnie d'assurances Mutuelle du Mans ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à dire que le comportement fautif du cyclomotoriste permettait de réduire à un tiers l'indemnisation due, sans réfuter les motifs du jugement, dont il était demandé confirmation, qui avait estimé non seulement que M. X... avait commis une faute mais que de surcroît cette faute était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. Y..., chauffeur du bus ; qu'en s'abstenant de rechercher si la faute de conduite commise par le cyclomotoriste n'était pas la cause exclusive de l'accident la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;

Et attendu que la cour d'appel, qui retient que M. X... avait entrepris le dépassement du bus sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, eu égard notamment à la longueur de ce véhicule articulé et à la densité de la circulation, en a exactement déduit que M. X... avait commis une faute et, sans avoir à rechercher si M. Y..., conducteur dont le véhicule était impliqué, avait commis une faute, que le droit à indemnisation de M. X... devait être limité dans une proportion qu'elle a souverainement fixée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-14996
Date de la décision : 06/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Conducteur - Faute - Effets - Appréciation souveraine .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Conducteur - Condition

Fait une exacte application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 la cour d'appel qui, pour décider de limiter, dans une proportion qu'elle apprécie souverainement, le droit à indemnisation du conducteur victime d'un accident de la circulation impliquant plusieurs véhicules, constate qu'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, peu important que cette faute soit, ou non, la cause exclusive de l'accident.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 novembre 1994

A RAPPROCHER : Ch. mixte, 1997-03-28, Bulletin 1997, ch. mixte, n° 1, p. 1 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1997, pourvoi n°95-14996, Bull. civ. 1997 II N° 126 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 126 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, MM. Le Prado, de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.14996
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