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13/05/1997 | FRANCE | N°95-13212

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mai 1997, 95-13212


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont ouvert un compte au Crédit industriel de l'Ouest (la banque), en vue de pratiquer des opérations boursières dans le cadre d'un mandat de gestion ; que des pertes importantes en sont résultées ; que, la banque les ayant assignés en paiement du solde débiteur de leur compte, les époux X... ont soutenu que sa responsabilité était engagée envers eux ;

Attendu que, pour décider un partage de responsabilité entre la banque et l

es époux X..., l'arrêt retient que les relevés réguliers de leur compte faisaient...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont ouvert un compte au Crédit industriel de l'Ouest (la banque), en vue de pratiquer des opérations boursières dans le cadre d'un mandat de gestion ; que des pertes importantes en sont résultées ; que, la banque les ayant assignés en paiement du solde débiteur de leur compte, les époux X... ont soutenu que sa responsabilité était engagée envers eux ;

Attendu que, pour décider un partage de responsabilité entre la banque et les époux X..., l'arrêt retient que les relevés réguliers de leur compte faisaient ressortir la nature des opérations effectuées, qu'ils auraient pu mettre un terme aux opérations qu'ils dénoncent en clôturant le compte ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu que les époux X... avaient donné un mandat de gestion au préposé de la banque qui avait pratiqué des opérations sur le marché à règlement mensuel, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute à leur encontre, n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-13212
Date de la décision : 13/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Valeurs mobilières - Contrat de gestion de portefeuille - Opérations effectuées - Relevés reçus - Mandant n'ayant pas clôturé le compte - Exonération partielle de responsabilité (non) .

Viole l'article 1147 du Code civil la cour d'appel qui, pour retenir un partage de responsabilité entre un client et sa banque, titulaire d'un mandat de gestion de portefeuille, relève que le mandant, destinataire de relevés réguliers de compte faisant ressortir la nature des opérations effectuées, aurait pu mettre un terme aux opérations qu'il dénonce en clôturant le compte.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 07 décembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-02-01, Bulletin 1994, IV, n° 42, p. 33 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mai. 1997, pourvoi n°95-13212, Bull. civ. 1997 IV N° 129 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 129 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Métivet.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13212
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