Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont ouvert un compte au Crédit industriel de l'Ouest (la banque), en vue de pratiquer des opérations boursières dans le cadre d'un mandat de gestion ; que des pertes importantes en sont résultées ; que, la banque les ayant assignés en paiement du solde débiteur de leur compte, les époux X... ont soutenu que sa responsabilité était engagée envers eux ;
Attendu que, pour décider un partage de responsabilité entre la banque et les époux X..., l'arrêt retient que les relevés réguliers de leur compte faisaient ressortir la nature des opérations effectuées, qu'ils auraient pu mettre un terme aux opérations qu'ils dénoncent en clôturant le compte ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu que les époux X... avaient donné un mandat de gestion au préposé de la banque qui avait pratiqué des opérations sur le marché à règlement mensuel, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute à leur encontre, n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.