AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Techno-Genia, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Y... Barrat, demeurant ... d'Alery - montée D, 74960 Cran Gevrier, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M.Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Techno-Genia, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 janvier 1994) que M. X... est entré au service de la société Techno-Genia, où il occupait en dernier lieu un emploi de VRP, le 15 novembre 1982; qu'il a été licencié le 21 décembre 1990 pour faute lourde au motif qu'il aurait débauché un soudeur au profit d'un concurrent qui l'a recruté le 1er mars 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Techno-Genia fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était justifié ni par une faute lourde ou grave, ni par une cause réelle et serieuse et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de délai congé, d'indemnité compensatrice de congé payé, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité de clientèle, ainsi que le rappel de la contrepartie de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la violation de son obligation d'exclusivité par le représentant de commerce est constitutive d'une faute lourde ou d'une faute grave, ou, à tout le moins, d'une cause réelle et sérieuse de licenciement; que par contrat de VRP du 15 décembre 1987, M. X... s'était engagé à réserver à la société Techno-Genia l'exclusivité de son activité professionnelle; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que M. X... était intervenu dans le recrutement d'un salarié de la société Techno-Génia par la société Spiral, et qu'il avait aidé cette dernière à obtenir un marché pour les papeteries de la Chapelle d'Arblay, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14 et L. 751-9 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé qu'il existait entre la société Techno-Genia, et la société Spiral, des relations étroites et permanentes, et qu'un salarié démissionnaire de la première avait été recruté par l'autre, a estimé que la preuve que M. X... avait porté ou tenté de porter atteinte aux intérêts de la société Techno-Genia en intervenant dans le recrutement du salarié par la société Spiral n'était pas rapportée; qu'ayant fait ressortir que M. X... n'avait pas manqué à son obligation d'exclusivité, et qu'aucune intention de nuire à l'intérêt de l'entreprise n'était établie elle a pu décider qu'aucune faute grave ou lourde ne pouvait lui être imputée; qu'exerçant en outre le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société Techno-Genia a payer à M. X... le montant de la contrepartie pécuniaire de l'obligation de non-concurrence et d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour violation de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, que le non-respect de la clause de non-concurrence emporte la perte du droit à l'indemnité compensatrice, et ouvre le droit pour l'employeur à des dommages-intérêts ;
que la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat de travail souscrit entre la société Techno-Genia et M. X... prévoyait que ce dernier ne pourrait s'intéresser à une entreprise concurrente, a constaté qu'il n'était pas contesté que M. X... était porteur de parts de la société DMS, entreprise concurrente de la société Techno-Genia, d'où il résultait que le salarié n'avait pas respecté son obligation de non-concurrence; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations toutes les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article 17 alinéa 5 de la convention collective nationale des VRP; et alors, d'autre part, que la société Techno-Genia avait soutenu que M. X... avait participé en mai 1992 à la constitution d'une société concurrente, la société Actciale, et établi qu'il en gérait quotidiennement et habituellement les affaires; qu'en se bornant à affirmer que M. X... n'avait reçu procuration sur les comptes de cette société qu'en mai 1993, pour estimer qu'il n'avait pas violé la clause de non-concurrence, sans rechercher si M. X... avait effectivement participé avant l'échéance de son obligation de non-concurrence, le 21 décembre 1992, à la création et à la gestion de cette société, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure ciivle ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté que si M. X... détenait des parts dans la société DMS, sous-traitante de la société Techno-Genia, il n'avait exercé aucune activité professionnelle dans cette société ou dans une autre; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il n'avait pas méconnu son obligation de non-concurrence, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Techno-Genia aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.