Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 95-43.735 à 95-43.776 ;
Sur le moyen unique commun à l'ensemble des pourvois :
Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail et l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'assurance couvre, d'une part, les créances dues à la date du jugement d'ouverture et, d'autre part, celles résultant de la rupture du contrat de travail intervenant, pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation ; que, selon le second de ces textes, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie ; que, en cas de cession totale ou de liquidation ou lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance en cas de continuation, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du Code du travail ;
Attendu, selon la procédure, que la société Dargemont a été déclarée en redressement judiciaire ; que le tribunal de commerce a homologué le plan de cession de l'entreprise le 4 novembre 1993 ; que 21 salariés ont été repris par la société cessionnaire, que 20 autres ont été licenciés par l'administrateur judiciaire entre le 22 mai 1993 et le 3 décembre 1993 et qu'un autre salarié a démissionné le 31 janvier 1993 ; que ces différents salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour voir garantir par l'AGS le paiement de la prime de treizième mois due au titre de l'année 1992 ;
Attendu que, pour condamner l'AGS à garantir le paiement de la prime de fin d'année 1992, le conseil de prud'hommes a retenu que l'article L. 143-11-1 du Code du travail devait être applicable pour la prime de 1992 puisque le jugement d'ouverture était du 10 décembre 1992 et que la créance ne résultait pas de la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que, le droit à la prime de treizième mois ne naissant que le 31 décembre de l'année concernée, cette prime est due par l'employeur à cette date, alors, d'autre part, que cette créance, née postérieurement au jugement d'ouverture, pendant la période d'observation, n'est pas garantie par l'AGS, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont dit que l'ASSEDIC-AGS devait garantir le paiement de la somme due au titre de la prime de fin d'année 1992 aux différents salariés, les jugements rendus le 19 mai 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angoulême ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.