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14/05/1997 | FRANCE | N°96-81865

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 1997, 96-81865


REJET du pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, du 12 mars 1996, qui, pour exercice illégal de l'art dentaire et publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné, par extraits, la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 373, L. 376 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de

motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, du 12 mars 1996, qui, pour exercice illégal de l'art dentaire et publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné, par extraits, la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 373, L. 376 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exercice illégal de l'art dentaire ;
" aux motifs qu'il appartient aux prothésistes dentaires de procéder, conformément aux directives et aux prescriptions des chirurgiens-dentistes, aux opérations de fabrication et de réparation des prothèses dentaires ; qu'en l'espèce Guy X... proposait directement à la clientèle la fabrication et la réparation de prothèses dentaires, actes relevant indubitablement de l'art dentaire ; qu'à supposer même que Guy X... n'ait effectué, de son propre chef, que des réparations de prothèses fracturées, il convient d'observer que les cassures prothétiques peuvent résulter de causes diverses (...) ; que l'acte technique de réparation, entrant dans le domaine du prothésiste dentaire, doit être distingué de l'ensemble des phases cliniques préparant à cet acte et permettant de transmettre au prothésiste les bases de travail et les indications particulières assurant la réalisation de la réparation ; qu'en se livrant, par appel direct à la clientèle, à des opérations de réparation de prothèses dentaires, Guy X..., simple prothésiste, s'affranchissant de toute directive (...), a pratiqué illégalement l'art dentaire ;
" alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ayant à bon droit rappelé que relève du domaine du prothésiste dentaire le fait de réparer des prothèses, acte purement technique ne relevant pas de l'art dentaire, la cour d'appel ne pouvait condamner Guy X... pour avoir illégalement pratiqué cet art, dès lors qu'il n'est constaté à son encontre aucun acte technique autre que des réparations ne relevant pas de cet art ;
" alors, d'autre part, que l'exercice illégal de l'art dentaire suppose la commission de faits matériels caractérisant l'établissement d'un diagnostic et le choix d'une thérapeutique à propos d'un patient déterminé ; que l'arrêt attaqué ne constate à la charge de Guy X... aucun acte relevant de l'art dentaire ; que le seul fait, caractérisé par la cour d'appel, qu'il ait pu proposer par voie de publicité des actes relevant de l'art dentaire ne signifie pas qu'il ait jamais matériellement pratiqué de tels actes ; qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation, à relever la publicité faite par Guy X..., sans caractériser aucun acte positif de sa part sur un quelconque patient, susceptible de caractériser réellement l'exercice de l'art dentaire, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que Guy X..., prothésiste dentaire non titulaire du diplôme de chirurgien-dentiste, s'est livré à des opérations de réparation de prothèses en s'affranchissant de toute directive et de tout contrôle d'un chirurgien-dentiste ; que, poursuivi pour exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste, les juges d'appel le déclarent coupable de cette infraction ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet exerce illégalement l'art dentaire toute personne qui, sans être titulaire du diplôme requis prend part habituellement ou par direction suivie à la pratique de l'art dentaire par consultation, actes personnels ou tous autres procédés, quels qu'ils soient, notamment prothétiques ; que relève de cette pratique la réparation des prothèses en l'absence de tout contrôle d'un chirurgien-dentiste ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 44-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 (article L. 121-1 du nouveau Code de la consommation), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable de publicité mensongère ;
" aux motifs qu' "en proposant directement aux consommateurs des travaux de fabrication et de réparation de prothèses dentaires, effectués de son propre chef, alors qu'il n'était pas titulaire des diplômes nécessaires, Guy X... s'est livré par voie d'affiches, de tracts et de presse à une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur les qualités ou aptitudes du fabricant ou du prestataire de services, au sens de l'article 44-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, devenu l'article L. 121-1 du Code de la consommation" ;
" alors que la fabrication et la réparation des prothèses dentaires étant de la compétence des prothésistes dentaires, dans la mesure où il n'est pas contesté que Guy X... avait bien cette qualité, la publicité dans laquelle il proposait ses services n'avait aucun caractère trompeur ou mensonger et c'est, par conséquent, à tort et en violation des textes susvisés que la cour d'appel l'a déclaré coupable de ce délit ;
" alors qu'en toute hypothèse la cour d'appel n'a pu caractériser le caractère prétendument trompeur ou mensonger de ladite publicité, qui ne tendait qu'à proposer la fabrication et la réparation des prothèses dentaires " ;
Attendu que, pour déclarer en outre Guy X... coupable de publicité de nature à induire la clientèle en erreur sur les qualités ou aptitudes du fabricant ou du prestataire de services, les juges d'appel retiennent qu'alors qu'il n'était pas titulaire du diplôme nécessaire, il a proposé directement à la clientèle, par voie d'affiches, de tracts et de presse, des travaux de fabrication et de réparation de prothèses dentaires ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-81865
Date de la décision : 14/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Dentiste - Exercice illégal de la profession - Prothésiste - Réparation de prothèses.

1° Justifie sa décision au regard de l'article L. 373 du Code de la santé publique l'arrêt qui, pour déclarer un prothésiste dentaire, non titulaire du diplôme de chirurgien-dentiste, coupable d'exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste, établit que ce praticien s'est livré à des opérations de réparations de prothèses en s'affranchissant de toute directive et de tout contrôle d'un chirurgien-dentiste(1).

2° PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Eléments constitutifs - Elément légal - Allégations portant sur les qualités ou aptitudes du fabricant ou du prestataire de services - Prothésiste dentaire proposant directement à la clientèle par voie d'affiches - de tracts ou de presse des travaux de fabrication ou de réparation de prothèses.

2° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Dentiste - Publicité de nature à induire en erreur - Eléments constitutifs - Elément légal - Allégations portant sur les qualités ou aptitudes du fabricant ou du prestataire de services - Prothésiste dentaire proposant directement à la clientèle par voie d'affiches - de tracts ou de presse des travaux de fabrication ou de réparation de prothèses.

2° Justifient leur décision les juges du second degré qui, pour déclarer un praticien coupable du délit de publicité de nature à induire la clientèle en erreur sur les qualités ou aptitudes du fabricant ou du prestataire de services, retiennent qu'alors qu'il n'était pas titulaire du diplôme de chirurgien-dentiste, il a proposé, directement, à la clientèle, par voie d'affiches, de tracts et de presse, des travaux de fabrication et de réparation de prothèses dentaires.


Références :

1° :
2° :
Code de la consommation L121-1
Code de la santé publique L373

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 mars 1996

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-11-04, Bulletin criminel 1986, n° 318, p. 807 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1987-03-03, Bulletin criminel 1987, n° 107, p. 305 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 1997, pourvoi n°96-81865, Bull. crim. criminel 1997 N° 183 p. 598
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 183 p. 598

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grapinet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.81865
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