CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Douai,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6e chambre, en date du 2 mai 1996, qui, pour blessures involontaires entraînant des incapacités totales de travail inférieures à 3 mois par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, a condamné Marcel X... à 1 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 1 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 12 mois en assortissant cette mesure du sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 14, alinéa 3, du Code de la route, par manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a assorti du sursis la suspension du permis de conduire infligée au prévenu, alors que ce dernier, poursuivi pour une infraction prévue par l'article L. 1er du Code de la route, ne pouvait pas bénéficier de ce sursis :
Vu lesdits articles ;
Attendu que, aux termes de l'article L. 14, alinéa 4, du Code de la route, la suspension du permis de conduire ne peut être assortie du sursis en cas d'infraction prévue par l'article L. 1er de ce Code ;
Attendu qu'après avoir déclaré Marcel X... coupable de blessures involontaires par conducteur d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique, la cour d'appel le condamne, notamment, à la peine complémentaire de suspension de permis de conduire pendant 12 mois, en assortissant cette sanction du sursis ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu que la déclaration de culpabilité n'encourant pas elle-même la censure, la cassation sera limitée aux seules peines prononcées ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai en date du 2 mai 1996 mais seulement en ce qu'il a prononcé sur les peines, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai.