| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 1997, 96-83609
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1995, qui, pour participation comme intéressé à la fraude à une infraction douanière, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les pénalités douanières. LA COUR, Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'Alain X... a interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu contre lui par le tribunal correctionnel de Metz le 17 novembre 1994 ; que l'intéressé a été cit
é à comparaître devant la cour d'appel à l'audience du 25 octobre 1995, par un acte ...
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1995, qui, pour participation comme intéressé à la fraude à une infraction douanière, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les pénalités douanières.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'Alain X... a interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu contre lui par le tribunal correctionnel de Metz le 17 novembre 1994 ; que l'intéressé a été cité à comparaître devant la cour d'appel à l'audience du 25 octobre 1995, par un acte déposé en mairie dont il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance ;
Que l'arrêt attaqué, prononcé à cette audience, mentionne que :
" le prévenu n'ayant pas comparu et ayant été cité à parquet général, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre " ;
Que l'arrêt mentionne encore que la cour statue par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu ;
Que, l'arrêt ayant été signifié à Alain X... le 19 mars 1996, avec l'indication qu'il était susceptible de pourvoi en cassation, l'intéressé a exercé cette voie de recours le 21 mars 1996 ;
Mais attendu que, si la cour d'appel a, de manière erronée, déclaré statuer par arrêt contradictoire à signifier, sa décision a été rendue par défaut, le prévenu n'ayant pas eu connaissance de la citation à comparaître devant la juridiction du second degré ;
Que, dès lors, le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt.
CASSATION - Décisions susceptibles - Décision par défaut - Conditions.
JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Possibilité - Effet - Voies de recours - Cassation - Pourvoi - Irrecevabilité
Il appartient à la Cour de Cassation de s'assurer d'office de la nature de la décision attaquée, au vu des pièces de procédure. Ainsi, bien que l'arrêt de condamnation indique qu'il a été statué par décision contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, dès lors que les pièces de procédure n'établissent pas qu'il ait eu connaissance de la citation à comparaître à l'audience de la cour d'appel à laquelle il n'a pas comparu et n'était pas représenté, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la décision a été rendue par défaut.
Le pourvoi en cassation formé avant l'expiration du délai d'opposition contre une décision rendue par défaut est irrecevable. Toutefois, si l'arrêt attaqué indique, par erreur, qu'il a été prononcé contradictoirement, la notification de l'arrêt d'irrecevabilité rendu par la Cour de Cassation fait de nouveau courir le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué.
(1).
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-07-11, Bulletin criminel 1990, n° 280, p. 708 (cassation partielle par voie de retranchement dans l'intérêt de la loi sans renvoi)
arrêt cité ;
Chambre criminelle, 1991-03-11, Bulletin criminel 1991, n° 117, p. 298 (irrecevabilité et rejet)
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83609
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