Attendu que M. Patrick X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 4 avril 1996 par lequel la cour d'appel de Riom a prononcé la résiliation du bail commercial le liant à M. Y..., a ordonné son expulsion, a fixé à 100 francs par jour l'indemnité d'occupation et alloué à ce dernier 5 000 francs pour frais de procédure ; que M. Y... sollicite le retrait de ce pourvoi du rôle de la Cour, l'arrêt n'étant pas exécuté ; que M. X..., qui affirme avoir réglé les condamnations pécuniaires, invoque les conséquences manifestement excessives résultant pour lui de la libération des lieux, celle-ci ayant pour effet de faire perdre toute substance à son fonds de commerce ;
Attendu en effet qu'il est justifié que les condamnations pécuniaires relatives aux frais de procédure et à l'indemnité d'occupation sont réglées ; qu'il résulte des pièces que M. X... exerce dans les lieux loués une activité de " bar, snack, jeux " ; qu'il est certain que la libération des lieux ^oterait toute substance au fonds de commerce et entraînerait dès lors pour M. X... des conséquences manifestement excessives ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la requête ;
PAR CES MOTIFS :
DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 96-16.948.