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22/05/1997 | FRANCE | N°96-45345

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 96-45345


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, statuant après rétablissement au rôle du pourvoi n° M 93-45.669, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque de Neuflize Schlumberger et Mallet (NSM), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1993 par la Cour d'appel de Paris, au profit de Mme Agnès X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où Ã

©taient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rappo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, statuant après rétablissement au rôle du pourvoi n° M 93-45.669, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque de Neuflize Schlumberger et Mallet (NSM), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1993 par la Cour d'appel de Paris, au profit de Mme Agnès X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Banque de Neuflize Schlumberger et Mallet (NSM), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les affaires n° W 96-45.345 et M 93-45.669 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1993), Mme X... a été engagée le 17 novembre 1986 par la Banque de Neuflize Schlumberger et Mallet (NSM) en qualité de secrétaire sténodactylographe; qu'à compter du 1er février 1989, elle a été mutée au département de l'organisation et de l'informatique et chargée de collaborer à la formation du personnel à la micro-informatique; que, du 16 avril au 19 décembre 1990, elle s'est trouvée en congé de maternité; qu'à son retour, elle a été affectée à un poste de secrétaire commerciale; que, le 28 février 1991, elle a cessé son activité en prétendant que son nouveau poste était "sans commune mesure avec les responsabilités exercées avant son départ en congé de maternité"; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale en demandant la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture, d'indemnité de non-respect de la procédure de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la Banque de Neuflize Schlumberger et Mallet fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des indemnités de préavis de licenciement et une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de la salariée à lui verser une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail que lorsque le salarié invoque l'existence d'une modification substantielle de son contrat de travail, il appartient aux juges du fond de rechercher si la modification alléguée affecte un élément substantiel de la relation de travail comme notamment la rémunération, les horaires, la classification ou l'autorité sur d'autres salariés; qu'en retenant le caractère substantiel de la modification du contrat de travail de Mme X..., sans jamais rechercher quel était l'élément substantiel de la modification du contrat de travail de l'intéressée qui aurait été affecté par son changement de poste, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

qu'en second lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail que l'employeur est en droit de procéder à certaines modifications des conditions de travail en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise; que dès lors qu'un poste est supprimé, le salarié qui se voit proposer un poste du même niveau de classification ne peut invoquer le caractère substantiel de la modification; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que la cellule de formation au sein de laquelle Mme X... avait exercé une mission avait été supprimée et que les postes proposés à l'intéressée étaient classés au même niveau que celui précédemment occupé; qu'en concluant néanmoins à l'existence d'une modification substantielle du contrat de travail de Mme X..., la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé derechef l'article L. 121-1 du Code du travail; qu'en troisième lieu, ce refus par le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail, qui n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle de la part de l'employeur, n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail en cas de départ du salarié, mais constitue un manquement aux obligations contractuelles; que si l'employeur ne prend pas l'initiative de rompre le contrat, le salarié qui cesse d'exercer son activité bien que son contrat n'ait pas été rompu, ne peut prétendre aux indemnités de rupture; qu'en accordant néanmoins les indemnités de rupture à Mme X... tout en constatant l'abandon de son poste et l'absence de mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-6 du Code du travail; alors, en quatrième lieu, que c'est au prix d'un défaut général de réponse à conclusions que la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens soulevés par la banque, dans ses écritures d'appel pris d'abord de ce que Mme X... n'a jamais été investie d'aucune autorité autre que celle liée à la connaissance du logiciel et

qu'elle n'a bien sûr jamais eu de fonctions d'encadrement (conclusions page 17, premier alinéa), ensuite de ce que "les postes proposés à Mme X... lui permettaient à moyen terme d'obtenir un poste d'assistant et ainsi lui permettaient d'envisager une évolution de carrière et de devenir cadre au sens de la convention collective des banques" (page 17, avant-dernier alinéa), encore de ce que Mme X... voulait quitter NSM et cherchait à cette occasion à négocier son départ; que ces faits avaient obligé même NSM à lui adresser un courrier le 19 décembre 1990 pour lui rappeler le refus de NSM de se placer dans le cadre d'une négociation de départ de sa salariée et "que Mme X... cherchait à créer de toutes pièces une situation de rupture" (page 17, dernier alinéa, et page 18, deux premiers alinéas), et enfin "de ce qu'il n'y a jamais eu licenciement mais rupture du contrat de travail du chef du salarié" et de ce que la salariée "ne pouvait quitter son employeur sans respecter son préavis (page 18, alinéa 4, et page 21, avant-dernier alinéa); que la violation par l'arrêt de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile est caractérisée de ces divers chefs ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'à l'issue de son congé de maternité, Mme X... devait être réintégrée, en application de la convention collective des banques, dans un emploi présentant les mêmes avantages que celui qu'elle occupait antérieurement et que tel n'était pas le cas des postes qui lui avaient été alors proposés, et notamment de celui de secrétaire commerciale qui lui a été attribué; que, par ces seuls motifs, non critiqués, elle a justifié légalement sa décision; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE le rétablissement au rôle du pourvoi n° M 93-45.669 ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque de Neuflize Schlumberger et Mallet (NSM) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45345
Date de la décision : 22/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Maternité - Réintégration.


Références :

Convention collective nationale du personnel des banques

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 1997, pourvoi n°96-45345


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.45345
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