CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- la Garantie mutuelle des fonctionnaires, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 2 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre Hubert X..., définitivement condamné pour blessures involontaires, a déclaré irrecevable l'exception de non-garantie présentée par l'assureur.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 385-1 et 385-2 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Hubert X... responsable pour moitié des blessures occasionnées à Franck Y..., a déclaré irrecevable l'exception de non-garantie de Hubert X... soulevée par la Garantie Mutuelle des fonctionnaires ;
" aux motifs que le souscripteur du contrat d'assurance, Gérard X..., père d'Hubert, n'avait pas été mis en cause ;
" alors, d'une part, que l'irrecevabilité, résultant du défaut de mise en cause du souscripteur du contrat d'assurance, de l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance, ne peut être opposée à l'assureur sans débat contradictoire préalable ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait d'office déclarer irrecevable l'exception de non-garantie soulevée par la GMF sans l'inviter à mettre en cause Gérard X... ou à présenter ses observations ;
" alors, d'autre part, que, lorsque l'assuré dont les droits sont contestés par l'exception soulevée par l'assureur, n'est pas le souscripteur du contrat, seul l'assuré doit être mis en cause ; qu'ainsi il suffisait que Hubert X..., bénéficiaire du contrat d'asssurance souscrit par son père, Gérard X..., soit dans la cause " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Hubert X... a blessé son camarade Franck Y... d'un coup de feu, alors qu'il manipulait un pistolet que la victime détenait irrégulièrement ;
Que, sur les poursuites exercées contre lui pour blessures involontaires, la GMF, intervenant en qualité d'assureur de responsabilité du père du prévenu, a présenté une exception de non-garantie prise de ce que le contrat souscrit ne couvrait que " la responsabilité du fait de l'usage d'arme à feu dont la détention est autorisée " ;
Que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a relevé d'office l'irrecevabilité de cette exception, faute de mise en cause du souscripteur du contrat ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel, qui n'avait pas à rouvrir les débats, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet il appartient à l'assureur qui soulève devant la juridiction répressive une exception de nullité ou de non-garantie, de mettre en cause, à peine d'irrecevabilité de cette exception, le souscripteur du contrat lorsqu'il n'est présent à l'instance à aucun titre ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle en matière d'assurance pour compte ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 2 février 1996, mais seulement en ce qu'il a dit que la société d'assurances la GMF devait sa garantie à Hubert X... ;
DECLARE ledit arrêt opposable à la société la GMF ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.