Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 13 janvier 1994), qu'après la mise en redressement judiciaire de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée le Centre ambulancier Sud-Manche le chef du contentieux de la société CIAL équipement, M. Y..., a adressé au juge-commissaire une requête en revendication d'un véhicule loué à l'entreprise débitrice ;
Attendu que la société CIAL Equipement reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la requête alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel qui admet, d'un côté, que la requête en revendication d'un bien mobilier est une demande en justice qui peut être effectuée au nom d'un personne morale par tout préposé muni d'un pouvoir spécial et qui constate, d'un autre côté, qu'il a été produit devant elle une délégation de pouvoir donnée par le directeur général de la société CIAL équipement, M. X..., à son chef du contentieux, M. Y..., pour " rédiger et signer tous les actes afférents à sa fonction ... " ce qui constitue une délégation générale de signature, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, et a ainsi violé les articles 853 du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'eu égard aux termes imprécis de la délégation de pouvoirs, la cour d'appel a pu retenir qu'il n'entrait pas dans les attributions de M. Y... de présenter des requêtes en revendication ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.