Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 4 janvier 1994), qu'après avoir arrêté le plan de cession d'éléments d'actif des sociétés Cellier et Cellinox à la société Cellier groupe et fixé la date d'effet de cette cession au 23 mars 1993, le Tribunal, saisi d'une requête en interprétation de son jugement, a énoncé que les effets de commerce en possession de la société Cellier le 23 mars 1993 n'avaient pas été cédés à la société Cellier groupe ;
Attendu que la société Cellier groupe reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes du plan comptable général qui s'impose aux entreprises, il n'existe qu'un compte " clients et comptes rattachés " (compte n° 41) qui se subdivise en plusieurs sous-comptes dont, notamment, le sous-compte 413 " clients effets à recevoir " ; que ce dernier sous-compte enregistre l'intégration de la créance d'exploitation dans un effet de commerce, par hypothèse non encore échu, de telle sorte que l'effet de commerce figure effectivement dans le compte 41 ; qu'en l'espèce il était constant que l'offre de reprise incluait la totalité du compte clients de la société Cellier et de la société Cellinox ; qu'en décidant que, faute d'une mention expresse dans l'offre de cession, les effets de commerce litigieux ne pouvaient être considérés comme cédés à la société Cellier groupe, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que ne figure, selon les termes du nouveau plan comptable, dans les bilans, qu'une ligne représentant l'ensemble des encours clients, autrement dit les créances d'exploitation, sans qu'y soient distinguées les différentes créances ; qu'ainsi, sous la dénomination " encours clients " se retrouvent dans le bilan les effets à recevoir des clients, les créances à venir se rapportant à l'exploitation de l'exercice, les intérêts courus sur ces créances et l'ensemble des créances clients, quels que soient leurs termes, y compris les effets de commerce non encore échus en possession ; qu'en l'espèce figurait dans l'offre de reprise (annexes 3 et 4) le bilan prévisionnel 1993 qui indiquait, pour l'année 1993, soit l'année en cours au moment de la cession, un encours clients d'un montant de 40 192 000 francs ; que ce montant incluait, conformément aux règles édictées par le nouveau plan comptable, les effets de commerce reçus des clients mais non encore échus ; qu'en énonçant que l'offre de reprise ne comprenait pas les effets de commerce en portefeuille, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a exclu des effets de commerce du compte clients, a violé l'arrêté du 27 avril 1982 modifié par l'arrêté du 9 décembre 1986, relatifs au plan comptable général ; alors, aussi, que les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, modifier le sens d'une décision précédente ; qu'en l'espèce, le Tribunal avait ordonné la cession à la société Cellier groupe des éléments d'actif des sociétés Cellier et Cellinox, tels qu'énoncés dans l'offre de reprise ; que figurait dans cette offre la reprise de la totalité du compte clients des sociétés Cellier et Cellinox ; qu'en énonçant que les effets en portefeuille n'étaient pas compris dans la cession, la cour d'appel a méconnu le jugement définitif arrêtant le plan de cession, en violation des articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985, le cessionnaire ne peut se voir imposer des charges autres que les engagements qu'il a souscrits lors de son offre de rachat ; qu'en l'espèce la société Cellier groupe a offert de racheter différents éléments d'actif dont la totalité du compte client des sociétés Cellier et Cellinox, ce qui incluait donc le compte 413 " clients effets à recevoir " ;
qu'en énonçant que les effets de commerce n'étaient pas inclus dans la cession la cour d'appel a aggravé les charges souscrites par la société Cellier groupe lors de son offre d'achat, en méconnaissance du caractère indivisible de cette offre ; qu'en statuant ainsi elle a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que le plan comptable général, dont les dispositions sont obligatoires pour les entreprises industrielles et commerciales en vertu de l'arrêté ministériel du 27 avril 1982 modifié par l'arrêté du 9 décembre 1986, prévoit que les créances d'exploitation de l'entreprise sont inscrites au compte 41 intitulé " clients et comptes rattachés ", comprenant, d'un côté, le compte " clients " qui retrace les ventes de biens réalisées, les prestations de services effectuées et les retenues de garanties, et, d'un autre côté, divers " comptes rattachés " qui retracent, outre les " effets à recevoir " ou effets en portefeuille, les créances douteuses ou litigieuses, les créances sur travaux non encore facturables et les produits non encore facturés ;
Attendu qu'en présence d'une offre de reprise d'éléments d'actif par laquelle la société Cellier groupe s'engageait à reprendre, pour un prix forfaitaire d'un franc, les " affaires en cours " de la société Cellier dont la liste restrictive était annexée à l'offre, la cour d'appel, saisie du recours formé contre une décision d'interprétation du jugement qui, en application de l'article 81, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, avait arrêté le plan de cession, après avoir constaté que la société Cellier groupe avait aussi proposé " la reprise pour un franc de la totalité du compte clients de la société Cellier " et relevé qu'en droit comptable le compte client est différent du compte des effets en portefeuille, a usé de son pouvoir souverain d'interprétation des termes de l'offre qu'elle n'a pas dénaturés, en décidant, sans aggraver les charges souscrites par le repreneur, ni méconnaître l'autorité de la chose jugée, qu'en l'absence d'une mention expresse dans l'offre relative aux effets de commerce en possession de la société Cellier au jour de la reprise, le jugement arrêtant le plan de redressement n'en avait pas ordonné la cession ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.